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Convention (IV) de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, 12 août 1949.
Commentaire -
Otages
ARTICLE 34
. - OTAGES (1)
1. ' Définition et historique '
Le terme « otage » a connu différentes acceptions ; aussi n'est-il pas aisé d'en donner une définition valable pour tous les cas. D'une manière générale, les otages sont des ressortissants d'un Etat belligérant qui se trouvent, de gré ou de force, au pouvoir de [p.248] l'ennemi et répondent sur leur liberté ou sur leur vie de l'exécution des ordres de celui-ci et de la sécurité de ses forces armées.
A l'origine, l'otage était un gage fourni par l'adversaire pour garantir l'exécution des traités : les otages étaient livrés en guise de sûreté ou de caution ; cette pratique, fort ancienne, a disparu. La forme moderne, visée au présent article, est celle de la prise d'otages, procédé destiné d'une part à intimider la population pour affaiblir son esprit de résistance, et, d'autre part, à prévenir attentats et sabotages pour assurer la sécurité de la Puissance détentrice.
a) Le cas le plus fréquent est celui où une Puissance occupante a
pris comme otages des personnes choisies généralement parmi les
notables de la ville ou de la région, pour prévenir des
désordres et des attentats contre les troupes d'occupation.
b) Une autre forme de la prise d'otages qui se rapproche de la
précédente est celle qui consiste à arrêter après un attentat
un certain nombre d'habitants du territoire occupé, en annonçant
qu'ils seront maintenus en captivité ou exécutés si les
coupables ne se sont pas livrés.
c) On a aussi recouru à la prise d'otages pour garantir la vie de
personnes, elles-mêmes détenues à titre d'otages par la Partie
adverse.
d) Des otages ont encore été pris et maintenus en captivité par
la Puissance occupante pour obtenir la livraison de vivres et de
fournitures, ou le paiement d'une indemnité, etc.
e) Enfin, la pratique des otages dits d'accompagnement consiste à
placer des habitants en territoire occupé à bord de convois ou
de trains, afin de détourner les attaques de leurs compatriotes
(2).
Ce sont là des exemples. Conformément à l'esprit de la Convention, le terme « otages » doit être entendu au sens le plus large.
Au cours des deux dernières guerres mondiales, les otages ont été emprisonnés, souvent mis au secret, déportés et, dans de nombreux cas, exécutés sans avertissement ou jugement préalable.
Le Comité international de la Croix-Rouge a estimé que l'interdiction d'une pratique qui reposait sur le mépris du principe de la personnalité de la peine devait être un des éléments essentiels de la codification nouvelle du droit. Dans son projet de Convention, [p.249] soumis à la XVe Conférence internationale de la Croix-Rouge à Tokio en 1934, il avait consacré deux dispositions à la question des otages ; l'article 4, applicable aux civils ennemis sur le territoire d'un belligérant, et interdisant la prise d'otages ; l'article 19, relatif aux civils ennemis en territoire occupé et selon lequel si, « à titre exceptionnel », il paraissait « indispensable à l'Etat occupant de prendre des otages, ceux-ci devront toujours être traités avec humanité. Ils ne devront sous aucun prétexte être mis à mort ou soumis à des châtiments corporels » (3). Au cours de la seconde guerre mondiale, le Comité est intervenu à plusieurs reprises auprès des Gouvernements et des Croix-Rouges des pays belligérants, « les adjurant de respecter, même en face de considérations militaires, le droit
naturel qu'a l'homme d'être traité sans arbitraire et sans lui imputer la responsabilité d'actes qu'il n'a pas commis » (4). Lors des travaux de revision et de préparation des Conventions, entrepris de 1945 à 1949, il estima le moment venu de formuler clairement l'interdiction de la prise d'otages. Le texte très court qu'il proposa fut approuvé lors de toutes les réunions préparatoires et adopté tel quel par la Conférence diplomatique.
2. ' Caractère absolu de cette disposition '
Le présent article, placé à la fin des dispositions communes, a un caractère absolu. Il s'applique aux personnes protégées selon l'article 4
de la Convention, aussi bien sur le territoire des belligérants qu'en territoire occupé, en cas de conflit international que de guerre civile. Il complète très heureusement l'article 33
, qui consacre le principe de la responsabilité individuelle ainsi que l'interdiction des peines collectives et des mesures de représailles. Ces deux articles mettent en harmonie le droit positif avec les principes de justice et d'humanité du droit en devenir.
S'il est vrai que l'article 5
de la Convention envisage certaines dérogations à l'application de celle-ci au cas où la sécurité de l'Etat ou de la Puissance occupante serait menacée, ces dérogations ne sauraient aller jusqu'à la non-application de règles fondamentales comme celles des articles 33
et 34. Toutes garanties à ce sujet sont d'ailleurs données à l'alinéa 3 de l'article 5
.
Notes: (1) [(1) p.247] Voir C. Pilloud, ' La question des otages
et les Conventions de Genève ', Revue internationale
de la Croix-Rouge, 1950, pp. 430-447. Sur différents
aspects de la question des otages, consulter
également :
' Annuaire de l'Institut de droit international ',
1913, tome VI, pp. 1113-1114.
' Bellot Regulations of Laws of War in occupied
territory ', article 29, dans ' The International Law
Association ', ' Report of the 35th Conference ',
Varsovie, 1928, p. 287.
' Report of Robert H. Jackson '; ' United States
Representative to the International Conference on
Military Trials '. Department of State, 1949.
' Jugement du Tribunal militaire international ',
Paris, p. 22.
' Revue de droit international, de Sciences
diplomatiques et politiques ', 1948, p. 109.
' Lord Wright, The Killing of Hostages as a War
Crime, British Year Book of International Law ',
1938, pp. 296 sq. ; ' Nispen tot Sevenaer ', ' La
Prise d'otages ', La Haye, 1949, pp. 123 sq.
' Revue ' (belge) ' de Droit pénal et de
criminologie ', 1948-1949, pp. 986-995;
(2) [(1) p.248] Voir aussi art. 28, p. 224;
(3) [(1) p.249] Voir ' Conférence diplomatique pour la
revision et la conclusion d'accords relatifs à la
Croix-Rouge ', document préliminaire n° 6, Berne,
1939, p. 12;
(4) [(2) p.249] Voir ' Appel du Comité international de
la Croix-Rouge ', Genève, 24 juillet 1943.