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Convention (IV) de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, 12 août 1949.
Commentaire -
Titre III : Statut et traitement des personnes protégées #Section II : Etrangers sur le territoire d'une Partie au conflit
[p.250] Section II
ETRANGERS SUR LE TERRITOIRE D'UNE PARTIE AU CONFLIT
Introduction
La condition juridique des civils ennemis sur le territoire des Etats belligérants a connu, au cours de l'histoire, de nombreuses vicissitudes. Voués à l'esclavage en droit romain, considérés encore au temps de Grotius comme prisonniers de guerre, ils ont vu leur situation s'améliorer sous l'influence d'idées nouvelles. De nombreux Etats ont conclu, dès le temps de paix, des traités garantissant, en cas de conflit, le libre départ de leurs ressortissants respectifs. Ainsi s'est formé un droit coutumier (1) que les auteurs du Règlement de La Haye ont en quelque sorte consacré en s'abstenant d'énoncer la règle que « les ressortissants d'un belligérant habitant sur le territoire de la partie adverse ne seront pas internés ». Ce principe, en effet, leur parut hors de discussion (2).
La première guerre mondiale devait profondément modifier cette conception libérale. Dès le début du conflit, les Etats belligérants ont fermé leurs frontières, retenant parfois tous les étrangers et internant en grand nombre les civils de nationalité ennemie.
Ce changement d'attitude s'explique par la généralisation du service militaire obligatoire d'où est résulté un danger qui n'existait pas lorsque les armées se composaient de mercenaires ou lorsque la conscription se faisait encore par tirage au sort (jusqu'au début du XXe siècle). Désormais, tout ressortissant ennemi devient virtuellement un soldat et l'internement se conçoit. Cependant, les internés étaient le plus souvent condamnés à vivre dans des conditions odieuses contre lesquelles s'est élevée la Croix-Rouge : c'est en vue d'améliorer leur traitement qu'un premier projet de convention [p.251] avait été élaboré par le Comité international et adopté par la XVe Conférence internationale de la Croix-Rouge (Tokio, 1934).
L'ouverture des hostilités en 1939 n'a malheureusement pas permis que ce projet entre en vigueur. Mais le Comité international de la Croix-Rouge a obtenu que les civils internés bénéficient, par analogie, des dispositions de la Convention de 1929 sur le traitement des prisonniers de guerre ; 160.000 civils environ, appartenant à cinquante nationalités, ont ainsi reçu pendant toute la durée des hostilités le même traitement que les prisonniers de guerre.
Il n'en subsistait pas moins une lacune que les présentes dispositions sont destinées à combler. Le statut juridique qu'elles prévoient comporte un ensemble de garanties détaillées en faveur des personnes protégées (3).
Notes: (1) [(1) p.250] Voir Robert R. Wilson, ' Treatment of
Civilian aliens enemies ' (American Journal of
International Law, 1943, p. 32);
(2) [(2) p.250] Voir à ce sujet Max Huber, dans
' Jahrbuch des öffentlichen Recht ', vol. II, 1908,
pp. 579-580;
(3) [(1) p.251] Rappelons qu'aux termes de l'article 4 de
la Convention, les ressortissants d'un Etat neutre ou
co-belligérant ne seront pas considérés comme des
personnes protégées « aussi longtemps que l'Etat
dont ils sont ressortissants aura une représentation
diplomatique normale auprès de l'Etat au pouvoir
duquel ils se trouvent ».