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Convention (IV) de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, 12 août 1949.
Commentaire -
Exécution pratique des départs
ARTICLE 36
. - EXECUTION PRATIQUE DES DEPARTS (1)
Alinéa premier. - Modalités
1. ' Première et deuxième phrases. - Conditions. - Financement '
Après avoir proclamé le principe et déterminé la procédure d'application, la Convention énonce au présent article un certain nombre de garanties qui s'appliquent aussi bien en cas de départs individuels qu'en cas de départs en commun. Remarquons, cependant, que les départs individuels seront le plus souvent impossibles et que, dans l'intérêt à la fois des personnes protégées et de la [p.258] Puissance détentrice, les départs seront presque toujours organisés collectivement. La présente disposition entend surtout répondre à cette éventualité.
Il est tout d'abord précisé que les départs - c'est-à-dire les déplacements - doivent être effectués dans des conditions satisfaisantes de sécurité, d'hygiène, de salubrité et d'alimentation. Au début d'un conflit, ces exigences devraient pouvoir être satisfaites sans difficulté ; en revanche, la destruction des moyens de transport et la désorganisation économique du pays peuvent rapidement compromettre l'exécution des mesures que prescrit la Convention. Quelles que soient les circonstances, l'Etat de résidence devra prendre toutes les précautions utiles pour éviter de mettre en danger la vie et la santé des personnes protégées, et pour assurer leur déplacement dans des conditions répondant aux nécessités de leur alimentation et de leur hygiène.
Les frais de transport restent en principe à la charge des individus eux-mêmes, l'Etat n'ayant pas à intervenir tant que les moyens de transport fonctionnent normalement (2).
Cependant, étant donné qu'au cours de conflits antérieurs les difficultés de financement ont quelquefois retardé les opérations de rapatriement, la Conférence diplomatique de 1949, donnant suite à une suggestion de l'Office central des Transports internationaux par chemins de fer (3), a décidé que tous les frais encourus dès la sortie du territoire de la Puissance détentrice seraient à la charge soit du pays de destination, soit du pays auquel ressortissent les personnes protégées.
Ce système de financement est important pour les déplacements à longue distance et pour les transports par mer, qui entraînent des frais souvent très considérables. On évitera ainsi que, faute de ressources, des personnes protégées se voient privées en fait du droit qui leur a été accordé de quitter le territoire.
La Convention ne se prononce pas sur le financement des déplacements jusqu'à la frontière de la Puissance détentrice. Il faut en conclure que ceux-ci restent, en principe, à la charge des personnes protégées. Toutefois, si le défaut de ressources devait être un obstacle au départ, il appartiendrait aux pouvoirs publics du pays où se trouvent encore les intéressés de prendre toutes mesures propres à faciliter leur départ, soit en leur accordant des réductions de tarifs, soit en informant la Puissance protectrice à toutes fins utiles.
[p.259] 2. ' Troisième phrase. - Accords spéciaux '
Dans de nombreux cas, le départ des personnes protégées pourra avoir lieu sans l'intervention des Etats. Il en sera ainsi notamment des départs individuels effectués au début d'un conflit, dans la période qui peut s'étendre entre la déclaration de guerre et l'ouverture effective des hostilités. Les départs peuvent être également facilités s'il y a un pays neutre limitrophe.
La situation est plus difficile lorsqu'il n'y a pas de déclaration de guerre ou lorsque les départs doivent s'effectuer au cours des hostilités ; elle sera particulièrement critique lorsque les frontières seront bloquées par suite des opérations. Dans cette hypothèse, les personnes protégées ne pourront quitter le territoire où elles résident autrement que par convois collectifs, ce qui implique l'intervention et le concours des Etats.
C'est cette éventualité que vise la dernière phrase de l'alinéa, lorsqu'elle prévoit la possibilité de fixer les modalités de ces déplacements par accords spéciaux entre Puissances intéressées. La complexité des problèmes techniques que posent de tels transports commande un large usage de cette possibilité, qui sera le plus souvent une nécessité. Bien que cela ne soit pas expressément stipulé, le concours d'un intermédiaire neutre est tacitement présumé. Il peut s'agir de la Puissance protectrice, ou de toute autre Puissance neutre, dont les bons offices s'étendront non seulement à la négociation des accords, mais également au contrôle de leur exécution. Ce rôle peut aussi être assumé par un organisme tel que le Comité international de la Croix-Rouge qui, de fait, est intervenu à plusieurs reprises dans des opérations de ce genre au cours de la deuxième guerre mondiale. Il convient encore de relever qu'en s'adressant aux « Puissances intéressées » et non seulement aux « Parties au conflit », la Convention envisage que des accords spéciaux pourront être conclus, au
besoin, entre la Puissance détentrice et un Etat neutre.
Alinéa 2. - Réserve
Cet alinéa a été ajouté par la Conférence diplomatique.
Bien que les débats n'aient pas été très explicites à ce sujet, on peut raisonnablement admettre que les accords visés par la présente disposition ont un objet plus étendu que ceux qui sont prévus à l'alinéa précédent. En effet, si les accords spéciaux visés à l'alinéa premier sont destinés, par le règlement de certaines [p.260] modalités techniques et pratiques, à permettre l'exécution des départs autorisés en vertu de l'article 35
, ceux dont traite l'alinéa 2 visent l'ensemble des problèmes soulevés par le rapatriement de personnes civiles. Il s'agit ici de conventions par lesquelles les Parties au conflit se sont mises d'accord sur un plan général de rapatriement et d'échange de leurs ressortissants respectifs. Ainsi peut-on concevoir que deux belligérants conviennent d'échanger tous leurs ressortissants se trouvant sur leurs territoires respectifs, et qu'ils fixent à cet effet des modalités de financement différentes de celles que prévoit le premier alinéa. De tels accords ne sont d'ailleurs pas nécessairement
limités aux civils ; ils peuvent s'étendre, par exemple, à des prisonniers de guerre malades et blessés. On se référera sur ce point aux articles 109 et suivants de la IIIe Convention de Genève de 1949
. C'est pour préciser que les dispositions prévues à l'alinéa premier ne font pas obstacle à de tels accords que la présente réserve a été introduite.
Il importe de noter cependant que les accords spéciaux ne sauraient, en aucune circonstance, avoir pour effet de restreindre le droit accordé à toute personne protégée de quitter le territoire de l'Etat de résidence dans les conditions prévues à l'article 35
. C'est ce qui résulte du principe fondamental énoncé à l'article 7
et selon lequel « aucun accord spécial ne pourra porter préjudice à la situation des personnes protégées, telle qu'elle est réglée par la présente Convention, ni restreindre les droits que celle-ci leur accorde ».
On relèvera enfin qu'une disposition particulière prévoit la conclusion d'accords spéciaux en vue de la libération et du rapatriement de certaines catégories d'internés (4).
Notes: (1) [(1) p.257] Voir Actes, I, p. 117 ; II-A, pp. 640,
723, 807 ; II-B, p. 404 ; III, pp. 123-124;
(2) [(1) p.258] Voir Actes, II-A, p. 640;
(3) [(2) p.258] Voir Actes, III, pp. 38-39;
(4) [(1) p.260] Voir art. 132, p. 544.