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Convention (IV) de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, 12 août 1949.
Commentaire -
Personnes détenues
ARTICLE 37
. - PERSONNES DETENUES (1)
[p.261] Alinéa premier. - Champ d'application
Le présent article vise les personnes protégées qui se trouvent en détention préventive ou purgent une peine privative de liberté en raison d'une infraction au droit pénal de l'Etat de résidence. Peu importe que la détention ait commencé avant ou après le début du conflit. En revanche, la protection accordée par le présent article est limitée aux personnes protégées qui font l'objet de mesures d'ordre judiciaire, à titre préventif ou par suite d'une condamnation : les personnes auxquelles sont appliquées des mesures de sûreté sont protégées par d'autres dispositions (2).
Il importait d'empêcher que les représentants de l'administration de la Puissance détentrice, notamment les agents de la police et des services pénitentiaires, n'infligent un traitement inhumain aux étrangers ayant la double qualité d'ennemis et de détenus.
Le texte élaboré par le Comité international prévoyait que les personnes détenues « ne seront pas soumises à un régime plus sévère du fait de l'ouverture des hostilités ». Il postulait ainsi le maintien du régime de la détention en temps de paix. Cependant, pris dans son sens le plus large, ce régime comporte, dans la plupart des législations, certaines dispositions bienveillantes - remise de peine, libération sous caution, libération sur parole, etc. - dont l'application à des ennemis peut présenter des inconvénients pour la Puissance détentrice.
Tenant compte de cet aspect de la question, la Conférence diplomatique de 1949 n'a pas imposé, en temps de guerre, l'application intégrale du régime du temps de paix, en sorte que certaines mesures de faveur effectivement inapplicables à des étrangers peuvent, au besoin, être rapportées. Mais l'essentiel réside dans la garantie accordée aux personnes protégées et détenues en temps de conflit, contre l'arbitraire et la brutalité.
Alinéa 2. - Droit au départ
Cette disposition est suffisamment explicite et n'appelle pas de commentaires particuliers. Dès leur libération, les civils étrangers retrouvent leur situation de personne protégée de plein droit. En cette qualité, ils peuvent demander l'autorisation de quitter le territoire, conformément aux dispositions des articles 35
et 36
.
Notes: (1) [(2) p.260] Pour la genèse de l'article, voir
Actes I, p. 117 ; II-A, pp. 640, 723, 807 ; II-B,
p. 404 ; III, p. 124;
(2) [(1) p.261] Voir art. 79 sq., pp. 396 sq..