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Convention (IV) de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, 12 août 1949.
Commentaire -
Travail
ARTICLE 40
. - TRAVAIL
Alinéa premier. - Travail obligatoire
Cette disposition présente une grande importance, à une époque où les belligérants ont généralisé la pratique de la mobilisation de la main-d'oeuvre civile pour assurer le bon fonctionnement de l'économie nationale en temps de guerre.
Ici encore, c'est le principe du traitement national qui sert de critère, sous réserve des précisions données aux alinéas suivants.
[p.273] Alinéa 2. - Restrictions
Lorsque les personnes protégées sont de nationalité ennemie, elles ne pourront être astreintes au travail que sous certaines conditions. Ces prescriptions concernent des travaux dont l'énumération a un caractère limitatif. Il s'agit de « travaux qui sont normalement nécessaires pour assurer l'alimentation, le logement, l'habillement, le transport et la santé d'êtres humains » et « qui ne sont pas en relation directe avec la conduite des opérations militaires ».
Cette double restriction s'inspire de l'idée exprimée par plusieurs autres dispositions des Conventions de Genève et selon laquelle le sujet ennemi, tombé au pouvoir de la Puissance adverse, ne doit pas être contraint à participer aux mesures de guerre dirigées contre sa patrie (1).
Les termes « alimentation, logement, habillement, transport, santé » sont suffisamment explicites.
Que faut-il entendre par la formule « qui ne sont pas en relation directe avec la conduite des opérations militaires » ?
La portée de ces termes, qui s'inspirent d'une clause de la Convention de 1929 relative au traitement des prisonniers de guerre, n'est pas facile à déterminer : comme l'expérience l'a montré, leur interprétation suscite des difficultés considérables, du fait que, dans la conception moderne de la guerre, la plupart des travaux peuvent être considérés comme une contribution à l'effort militaire de l'Etat. Cependant, s'il est difficile, étant donné la diversité des cas qui peuvent se présenter, de déterminer a priori la ligne de démarcation entre des activités qui sont ou non en relation directe avec la conduite des opérations militaires, l'application de cette clause est une question de bon sens. L'article 40 est très limitatif. Ce qu'il tend à éviter, c'est que des étrangers ennemis soient employés à des fins contraires aux intérêts de leur patrie et incompatibles avec leurs obligations de conscience et leurs sentiments patriotiques.
Enumérant les seules activités permises, il interdit a contrario les mesures d'enrôlement. C'est là un progrès par rapport au Règlement de La Haye de 1907 (art. 23, al. 2
) qui interdisait de forcer les nationaux de la Partie adverse à prendre part aux opérations de guerre dirigées contre leur pays, mais ne les préservait nullement des travaux de ravitaillement ou de fournitures pour l'armée.
[p.274] Le bénéfice de ces limitations ne joue qu'en faveur des étrangers ennemis et non pas de l'ensemble des personnes protégées. On sait, en effet, que de nombreux Etats se réservent le droit d'astreindre au service militaire les étrangers non ennemis résidant sur leur territoire. Pour ces derniers, c'est le principe de l'assimilation au traitement national qui continue d'être applicable.
Alinéa 3. - Conditions de travail
Ce texte affirme une fois de plus le principe du traitement national. Les cas d'application de ce principe ne sont énumérés qu'à titre d'exemple. On peut y ajouter ce qui a trait à l'âge et aux aptitudes physiques des travailleurs, l'emploi des femmes, etc.
Précisons encore que l'obligation de mettre les personnes protégées au bénéfice de la législation nationale relative aux conditions du travail, existe, bien entendu, à l'égard des personnes protégées, tant de nationalité non ennemie que de nationalité ennemie.
Alinéa 4. - Droit de plainte
Cet alinéa rappelle qu'en cas de violation d'une des prescriptions énoncées aux alinéas précédents, les personnes protégées sont autorisées à exercer leur droit de plainte, conformément à l'article 30 de la Convention
. Cet article consacre, comme nous l'avons vu, le droit pour ces personnes de s'adresser aux Puissances protectrices, au Comité international de la Croix-Rouge, à la Société nationale de la Croix-Rouge du pays où elles se trouvent, ainsi qu'à tout organisme de secours susceptible de leur venir en aide.
Notes: (1) [(1) p.273] Voir présente ' Convention ' art. 51
(travail des personnes civiles en territoire
occupé), 95 (travail des civils internés) ;
' IIIe Convention ', art. 50 (travail des prisonniers
de guerre) ; consulter Actes, I, pp. 31 et 254.