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Convention (IV) de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, 12 août 1949.
Commentaire -
Résidence forcée. Internement
ARTICLE 41
. - RESIDENCE FORCEE. - INTERNEMENT (1)
[p.275] Les trois articles consacrés, dans le cadre de la présente section, à l'internement, précisent les conditions dans lesquelles un belligérant peut légitimement recourir à cette mesure, ainsi que les modalités de la procédure, sans définir le régime. Cette dernière question fait l'objet de la section IV de la Convention, entièrement consacrée au traitement des internés et comportant, comme nous le verrons, une réglementation aussi détaillée que celle qu'institue la IIIe Convention de Genève à l'égard des prisonniers de guerre.
Ces articles s'appliquent exclusivement aux personnes protégée
s au sens de l'article 4
de la Convention. Ils ne visent donc pas les nationaux dans leurs rapports avec leur propre gouvernement, ces personnes n'étant pas couvertes par la Convention (2) exception faite des dispositions du titre II.
Alinéa premier. - Le principe
Parmi les « mesures de contrôle » auxquelles ont fait allusion, sans les définir davantage, les articles précédents
, le présent texte en distingue deux, dont il dit qu'elles sont les plus sévères auxquelles puisse recourir l'Etat détenteur en cas d'insuffisance des autres mesures : la mise en résidence forcée et l'internement.
La mise en résidence forcée a pour but d'éloigner de leur domicile les personnes qui y sont astreintes et de les contraindre à résider, pendant la durée des circonstances ayant motivé cette mesure, dans une localité en général écartée, où le contrôle soit plus facile à exercer. Par là, elle se distingue de la « résidence surveillée », notion figurant dans le projet du Comité international de la Croix-Rouge, et qui est une forme de surveillance compatible avec le maintien de la personne intéressée dans sa résidence habituelle.
L'internement est aussi une résidence forcée, en ce sens que les internés sont détenus dans un lieu différent de leur résidence habituelle. Mais la mesure est plus sévère, puisqu'elle suppose, en [p.276] général, l'obligation de vivre dans un camp, à l'intérieur duquel sont rassemblées les personnes internées.
Il y a lieu de noter, toutefois, que les notions de « résidence forcée » et d'« internement » peuvent être différemment interprétées d'après les législations nationales. En général, la mise en résidence forcée est une disposition moins grave que l'internement.
Il est précisé, en fin d'alinéa, que les belligérants ne pourront procéder à la mise en résidence forcée ou à l'internement des personnes protégées que dans les limites et conditions posées aux articles 42
et 43
, énonçant un ensemble de garanties en faveur de ces personnes.
Relevons enfin que la Conférence diplomatique a longuement examiné s'il fallait introduire, au présent alinéa, un amendement précisant que chaque décision de mise en résidence forcée ou d'internement « sera prise individuellement ». Cette proposition fut écartée, car il peut exister des situations - menace d'invasion par exemple - qui contraindront un gouvernement à agir sans retard pour prévenir des actes hostiles, et à prendre des mesures contre des catégories de personnes sans qu'il soit toujours possible d'examiner les cas individuels. D'ailleurs les garanties prévues par l'article 43
paraissent suffisantes pour pallier les risques de décisions arbitraires (3).
Alinéa 2. - Statut des personnes mises en résidence forcée
Si l'internement fait l'objet d'un statut défini soigneusement, en plus de soixante articles, rien de tel n'est prévu au sujet de la résidence forcée. On pourrait donc redouter qu'un Etat peu scrupuleux voulût recourir à celle-ci afin d'éluder les charges que l'internement lui impose.
Le présent alinéa tend à dissiper cette crainte (4), tout en tenant compte de la différence qui existe entre le camp d'internement et la résidence forcée ; il exige simplement que l'Etat de résidence ne se désintéresse pas du sort des personnes mises en résidence forcée, notamment en ce qui concerne le logement, l'alimentation, l'habillement, l'hygiène, les soins médicaux, les ressources financières.
[p.277] Le texte anglais qui est à l'origine de cette disposition rend mieux cette nuance : « The detaining Power shall be guided as closely as possible by the standards of welfare set forth in Part III, Section IV, of this Convention. »
Notes: (1) [(1) p.274] Pour la genèse de l'article, voir Actes,
I, p. 118 ; II-A, pp. 642-643, 740-741, 808-809 ;
II-B, p. 408;
(2) [(1) p.275] Voir pp. 51 et 398;
(3) [(1) p.276] Voir Actes, II-A, pp. 740-741, 809 ;
II-B, p. 408 ; III, p. 128;
(4) [(2) p.276] Voir Actes, III, p. 128.