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Convention (IV) de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, 12 août 1949.
Commentaire -
Procédure
[p.280] ARTICLE 43
. - PROCEDURE
Alinéa premier. - Droit de recours
La présente disposition complète les articles 41
et 42
; elle institue une procédure susceptible d'assurer que les Parties au conflit, recourant à l'internement ou à la résidence forcée, n'excèdent pas les limites assignées par ces deux articles.
I. ' Première phrase. - Modalités '
La garantie consiste ici en une procédure a posteriori. Nous avons vu en effet, en ce qui concerne la mesure initiale d'internement ou de mise en résidence forcée, que la Convention laisse un large pouvoir d'appréciation à l'Etat de résidence. En revanche, les décisions pourront être reconsidérées dans le plus bref délai.
Le système adopté est calqué sur la disposition relative à l'autorisation de quitter le territoire, énoncée à l'article 35, alinéa 2
. L'Etat a le choix d'instituer soit une procédure judiciaire, soit une procédure administrative. Cette alternative présente toute la souplesse nécessaire pour tenir compte des usages des différents Etats. Il est précisé que dans le cas de la décision administrative, celle-ci doit être prise non par un fonctionnaire, mais par un collège administratif offrant les garanties nécessaires d'indépendance et d'impartialité.
[p.281] La reconsidération de la décision d'internement ou de mise en résidence forcée n'intervient pas d'office, mais seulement sur la demande de la personne intéressée. La demande une fois formulée, le tribunal ou le collège administratif doit l'examiner dans le plus bref délai possible.
L'essentiel, ici, est que les personnes protégées puissent présenter leurs recours librement et que les autorités les examinent en toute objectivité et impartialité. Ces dernières devront avoir constamment présent à l'esprit le fait que la Convention qualifie l'internement et la mise en résidence forcée de mesures exceptionnellement sévères, dont l'application n'est admise que si l'intérêt de sécurité de l'Etat l'exige impérieusement. L'instance de recours qui viendrait à constater qu'une décision d'internement ou de mise en résidence forcée aurait été inspirée par d'autres considérations que celles qui se fondent sur l'intérêt de sécurité, est strictement tenue de l'annuler.
Etant donné le caractère similaire des problèmes examinés au présent article (internement et mise en résidence forcée) et à l'article 35, alinéa 2
(demandes de départ), il sera possible de les déférer à un seul et même tribunal ou collège administratif.
2. ' Deuxième phrase. - Examen périodique '
La deuxième phrase énonce une garantie supplémentaire en faveur des personnes internées, ou mises en résidence forcée, dont le recours aurait été rejeté. Le tribunal ou le collège administratif mentionné à la phrase précédente devra procéder périodiquement, et au moins deux fois l'an, à l'examen de leur cas, en vue d'amender en leur faveur la décision initiale, si les circonstances le permettent.
Contrairement à ce qui est prévu pour le recours initial, qui n'intervient qu'à la demande de l'intéressé, ces examens périodiques auront lieu d'office après qu'une personne protégée se sera adressée une première fois à l'autorité responsable (1).
Le but de cette disposition est clair. L'examen effectué périodiquement, et au moins deux fois l'an, oblige les autorités responsables à tenir compte de l'évolution, souvent rapide, des évènements et des changements à la suite desquels le maintien de l'internement ou de la mise en résidence forcée ne sauraient être justifiés.
La procédure envisagée par la Convention constitue un minimum. Il y a donc avantage à ce que les Etats participant à la [p.282] Convention accordent des garanties supérieures (examen à intervalles plus rapprochés, création d'un organisme de recours de deuxième instance). L'essentiel est qu'aucune personne protégée ne soit retenue en résidence forcée ou dans un camp d'internement plus longtemps que la sécurité de l'Etat détenteur ne l'exige. C'est ce que souligne aussi l'article 132
, dont il faut rapprocher la présente disposition et qui consacre le principe que « toute personne internée sera libérée par la Puissance détentrice, dès que les causes qui ont motivé son internement n'existeront plus ».
Alinéa 2. - Intervention de la Puissance protectrice
Cette disposition pose un principe important (2). Elle prévoit l'obligation pour la Puissance détentrice de porter, aussi rapidement que possible, à la connaissance de la Puissance protectrice les noms des personnes protégées internées, mises en résidence forcée, ou libérées. En outre, la même obligation incombe à la Puissance détentrice en ce qui concerne les décisions prises par les tribunaux ou collèges administratifs, au sujet des recours.
Ainsi, par l'entremise de la Puissance protectrice, les autorités nationales pourront avoir une image exacte de la situation de l'ensemble de leurs ressortissants demeurés sur le territoire de la Partie adverse, et renseigner les familles. Ces mesures constituent une garantie efficace contre l'arbitraire de la Puissance détentrice.
A la différence de l'article 35, alinéa 3
, où la notification ne doit se faire que sur demande, la présente disposition prévoit que la communication des noms et des décisions doit intervenir sans qu'elle soit sollicitée.
Toutefois, l'obligation de notification est subordonnée à une réserve importante, afin de tenir compte de la situation de certaines personnes qui peuvent avoir intérêt à ce que leur identité et leur adresse restent ignorées de leurs autorités nationales ; ainsi les personnes protégées peuvent s'opposer à la communication de tous renseignements à la Puissance protectrice lorsqu'elles estiment que cette communication serait susceptible d'entraîner des suites dangereuses pour eux-mêmes ou leur famille (3).
Notes: (1) [(1) p.281] Voir Actes, II-A, p. 809;
(2) [(1) p.282] Voir aussi art. 35, p. 251;
(3) [(2) p.282] Voir ' Rapport du Comité international
de la Croix-Rouge sur son activité pendant la
seconde guerre mondiale ', vol. I, p. 601 et art. 35
al. 3, p. 256.