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Convention (IV) de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, 12 août 1949.
Commentaire -
Fin des mesures restrictives
ARTICLE 46
. - FIN DES MESURES RESTRICTIVES
Alinéa premier. - Mesures relatives aux personnes
L'expression « fin des hostilités » correspond à une notion que nous avons déjà rencontrée à plusieurs reprises dans la Convention : elle signifie la cessation matérielle des combats et non la cessation formelle de la belligérance. La question de la durée des mesures restrictives est donc entièrement indépendante de la conclusion d'un traité de paix. Cette règle, qui est d'ailleurs en accord avec la pratique des Etats, se fonde sur le fait qu'entre la fin des hostilités et la conclusion de la paix, il peut s'écouler un temps assez long, pendant lequel le maintien des mesures de sécurité et de contrôle ne serait plus justifié.
Remarquons, cependant, que de nombreuses mesures restrictives, et notamment celles présentant un caractère moins sévère que l'internement et la mise en résidence forcée, ne peuvent parfois, pour des raisons diverses, être levées immédiatement après la fin des hostilités ; elles sont supprimées par étapes, au fur et à mesure que la législation s'adapte aux conditions du temps de paix. La Convention tient compte de ce fait, en prescrivant aux Etats de faire cesser les mesures restrictives « aussi rapidement que possible ». Il s'agit donc d'une recommandation pressante faite aux Parties au conflit de hâter la suppression des mesures restrictives et de rétablir les personnes protégées dans leurs conditions normales de vie.
[p.292] En ce qui concerne plus spécialement l'internement, rappelons qu'une personne protégée qui, par suite des circonstances, doit exceptionnellement rester internée après la fin des hostilités, a droit au bénéfice de la Convention jusqu'au moment de sa libération (1).
Il ressort clairement du présent alinéa que la fin des hostilités ne doit être considérée que comme la cause ultime et le signal général d'extinction des mesures restrictives, mais que celles-ci doivent être rapportées plus tôt, si leurs causes ont cessé d'exister avant cette date. Ainsi, nous avons vu que la procédure de revision, instituée par l'article 43
, prévoit que l'internement et la mise en résidence forcée doivent être levés dès que les causes qui les ont motivés n'existeront plus (2).
Alinéa 2. - Mesures relatives aux biens
Cet alinéa étend aux biens (sous réserve de l'application des lois de la Puissance détentrice) le principe énoncé sans restriction au premier alinéa en faveur des personnes.
Cette disposition, qui est à rapprocher de celles qui interdisent le pillage et les représailles, reste cependant un peu en dehors du cadre de la Convention. A diverses reprises, en effet, la Conférence diplomatique a tenu à souligner que l'objet de celle-ci était la protection des personnes et non des biens. Il en résulte que, d'une manière générale, la question du traitement de la propriété privée ennemie se trouvant sur le territoire d'un belligérant reste régie par la coutume ainsi que par les dispositions du Règlement de La Haye de 1907, notamment l'article 23 (lettres g et h)
.
Notes: (1) [(1) p.292] Voir art. 6, al. 4, p. 71;
(2) [(2) p.292] Voir à ce propos art. 132, al. Ier, qui
dispose, dans le même ordre d'idées, que
« l'internement cessera le plus rapidement possible
après la fin des hostilités ».