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Convention (IV) de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, 12 août 1949.
Commentaire -
Cas spéciaux de rapatriement
ARTICLE 48
. - CAS SPECIAUX DE RAPATRIEMENT (1)
En vertu de cet article et de la définition générale des personnes protégées, énoncée à l'article 4
, les bénéficiaires de la présente disposition seront les étrangers se trouvant sur le territoire occupé, c'est-à-dire les ressortissants de pays belligérants ou de pays neutres, à l'exclusion des ressortissants du pays occupé et des nationaux de la Puissance occupante ou des alliés de celle-ci. Les personnes dont la nationalité est incertaine et les apatrides en bénéficieront également (2).
[p.298] Quant à la procédure applicable, l'article 48 renvoie expressément à l'article 35
. Ainsi, les personnes désirant quitter le territoire occupé sont mises au bénéfice des mêmes garanties que les personnes protégées se trouvant sur le territoire d'une Partie au conflit, c'est-à-dire qu'elles auront le droit de recourir à un tribunal ou à un collège administratif, ainsi qu'à l'intervention de la Puissance protectrice. D'autre part, conformément à l'alinéa premier de l'article 35
, la Puissance occupante pourra, lorsque ses intérêts nationaux l'exigent impérieusement, s'opposer au départ d'une personne protégée.
On se référera, pour le surplus, au commentaire de l'article 35
, étant donné la complète analogie qui existe entre les procédures instituées par cet article et celui qui nous occupe.
Contrairement au projet présenté par le Comité international de la Croix-Rouge (3), les instances destinées à statuer sur les demandes de départ ne sont pas celles qu'a instituées déjà la Puissance dont le territoire est occupé, mais de nouveaux organismes créés par la Puissance occupante. La Conférence diplomatique a jugé, en effet, que, dès le début de l'occupation, la procédure établie par la Puissance dont le territoire est occupé, aura cessé de fonctionner, et que la responsabilité de la Puissance occupante devait être engagée pour mettre en oeuvre les procédures requises (4). Etant donné l'interdiction de déporter des personnes protégées hors du territoire occupé (5), la Puissance occupante ne pourra faire relever celles-ci purement et simplement des instances établies par elle, en exécution de l'article 35
, sur son propre territoire ; elle sera tenue, au contraire, de prévoir une procédure nouvelle, indépendante de la première, et réservée exclusivement à des demandes de départ émanant de personnes protégées se trouvant en territoire occupé.
Notes: (1) [(3) p.297] Pour la genèse de l'article, voir Actes,
I, p. 118 ; II-A, pp. 648, 742, 810 ; II-B, p. 413;
(2) [(4) p.297] Voir, article 4;
(3) [(1) p.298] Voir Actes, I, p. 118;
(4) [(2) p.298] Voir Actes, II-A, pp. 742-810;
(5) [(3) p.298] Voir le commentaire de l'article 49.