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Convention (IV) de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, 12 août 1949.
Commentaire -
Protection des travailleurs
ARTICLE 52
. - PROTECTION DES TRAVAILLEURS (1)
Alinéa premier. - Recours à la Puissance protectrice
Ce droit de recours appartient, comme nous l'avons montré à propos de l'article 30
, à toute personne protégée par la Convention.
La Puissance occupante pourrait avoir intérêt à supprimer ce contact avec la Puissance protectrice, en contraignant les travailleurs à y renoncer. C'est pour parer à cette éventualité que la présente disposition interdit toute dérogation au principe général. Cela concerne aussi bien les personnes protégées astreintes au travail par la Puissance occupante que celles qui, de leur gré, se seraient placées à son service. Ainsi, toute clause de contrat abrogeant ce droit ou en gênant l'exercice serait nulle de plein droit.
Remarquons en outre que cette disposition n'est qu'un cas d'application du principe de l'inaliénabilité des droits accordés aux personnes protégées, consacré par l'article 8
et qui commande l'ensemble de la Convention.
Alinéa 2. - Mesures interdites
Ce texte vise notamment certaines mesures qui, durant la seconde guerre mondiale, ont eu pour effet de provoquer le chômage artificiel ou de réduire les possibilités de travail ; on peut citer la [p.323] création de monopoles d'embauche, la suppression d'industries, la raréfaction de matières premières indispensables à la production, etc.
En interdisant le recours à de telles pratiques, cette disposition vient renforcer le principe fondamental, proclamé par l'article précédent
et selon lequel le travail requis doit être exécuté à l'intérieur du territoire occupé.
Notes: (1) [(2) p.322] Pour la genèse de l'article, voir Actes,
I, p. 119 ; II-A, pp. 650, 744-745 ; II-B, p. 414.