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Convention (IV) de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, 12 août 1949.
Commentaire -
Destructions interdites
ARTICLE 53
. - DESTRUCTIONS INTERDITES (1)
I. ' L'objet de la protection '
Le Projet de Stockholm n'avait entendu viser que la propriété privée. C'est sous l'angle de la protection des personnes civiles que ce projet avait envisagé la question ; il ne tendait qu'à préserver des individus, dans la possession de biens nécessaires à leur existence (maisons, vêtements, vivres, instruments de travail, moyens de transport, etc.), contre des destructions inutiles à la poursuite de la guerre. Certaines délégations à la Conférence diplomatique, ayant fait état de conceptions nouvelles concernant le régime de la propriété, on en vint à considérer que le Règlement de La Haye, en son article 23, paragraphe g
, avait visé la destruction de « propriétés ennemies », sans spécifier qu'il s'agissait de propriétés de « ressortissants » ennemis. Cette observation emporta l'adhésion de la Conférence, qui consentit à viser ici la propriété collective ou étatique ; mais il faut convenir que cette extension donne à la présente disposition un caractère qui la fait, dans une certaine mesure, sortir du cadre
général de la Convention.
Dans la conception très large de cet article, l'interdiction de destruction couvre l'ensemble de la propriété (biens mobiliers ou immobiliers), qu'il s'agisse de la propriété privée des personnes protégées (biens individuels ou collectifs), de propriétés de l'Etat, de collectivités publiques (communes, municipalités, provinces, [p.324] etc.), ou d'organisations coopératives. L'extension de cette protection à la propriété publique et aux biens collectifs, renforce le principe du respect de la propriété privée et des biens appartenant aux communes, aux établissements consacrés aux cultes, à la charité et à l'instruction, aux arts et aux sciences, proclamé déjà aux articles 46
et 56
du Règlement de La Haye.
Remarquons toutefois que cette interdiction ne vise que la « destruction ». On sait, en effet, que les règles du droit international reconnaissent à l'occupant, sous certaines conditions, un pouvoir de disposition sur les biens se trouvant dans un territoire occupé, à savoir le droit de réquisition de la propriété privée, le droit de saisie sur toute propriété mobilière de l'Etat de nature à servir aux opérations de la guerre, ainsi que le droit d'administration et d'usufruit sur la propriété immobilière de l'Etat occupé.
On rapprochera l'interdiction de destruction, consacrée au présent article, de l'interdiction du pillage et des représailles, énoncée à l'article 33
.
2. ' Portée de la disposition '
Il y a lieu de relever, pour dissiper tout malentendu sur la portée de cet article, qu'il n'assure pas aux biens visés une protection générale, la Convention se bornant à organiser ici la protection en territoire occupé. Le champ d'application est donc limité aux seules destructions du fait de la Puissance occupante. Rappelons que l'article 23, lettre g, précité, du Règlement de La Haye
, a interdit la destruction sans nécessité de propriétés ennemies ; placé dans la section intitulée « des hostilités », ce texte couvre l'ensemble des biens se trouvant sur les territoires impliqués dans une guerre ; il a donc une portée d'application plus étendue que la présente disposition, qui concerne seulement les biens situés en territoire occupé.
3. ' Réserve '
L'interdiction de destruction des biens situés en territoire occupé est assujettie à une importante réserve : elle ne s'applique pas « dans les cas où ces destructions seraient rendues absolument nécessaires par les opérations militaires ». L'occupant pourra donc, lorsque l'intérêt militaire l'exige absolument, procéder à la destruction totale ou partielle de certains biens, privés ou publics, du territoire occupé.
Il lui appartiendra ici encore de juger de l'importance des nécessités militaires. Aussi peut-on redouter qu'une application [p.325] abusive de cette clause ne rende illusoire la garantie recherchée ; un usage sans scrupule de la clause de nécessité permettrait en effet à la Puissance occupante de tourner l'interdiction énoncée dans la Convention. Disons que cette Puissance devra s'efforcer d'interpréter cette clause de façon modérée : dans tous les cas où elle se verra contrainte de recourir à des destructions, il lui faudra chercher à ne pas dépasser le rapport raisonnable entre les avantages militaires et le préjudice commis.
Il convient de dire un mot ici d'opérations où l'intérêt militaire impliquerait le recours à la pratique de la « terre brûlée », c'est-à-dire à la destruction systématique de régions entières par un occupant qui se retire devant l'ennemi. Divers jugements rendus après la deuxième guerre mondiale ont admis le caractère licite de certains cas d'application de cette tactique, exécutée dans des circonstances exceptionnelles et fondée exclusivement sur un intérêt militaire légitime. Par contre, ils ont condamné sévèrement le recours à des mesures de dévastation générale toutes les fois qu'elles étaient inutiles, excessives et non justifiées par les opérations militaires. L'article 6, lettre b, de la Charte du Tribunal militaire international, qualifie de crime de guerre les « destructions inutiles de villes et de villages et dévastations diverses non justifiées par des raisons militaires ». Et l'article 147
de la présente Convention mentionne, parmi les « infractions graves », passibles des sanctions pénales prévues à l'article 146
, la « destruction... de biens non justifiée par des nécessités militaires et exécutée sur une grande échelle de façon illicite et arbitraire. »
Notes: (1) [(1) p.323] Pour la genèse de l'article, voir Actes,
I, p. 116 ; II-A, pp. 633 sq., 704 sq., 806, 812 ;
II-B, pp. 415-416 ; III, pp. 118, 135.