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Convention (IV) de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, 12 août 1949.
Commentaire -
Réquisition des hôpitaux
[p.340] ARTICLE 57
. - REQUISITION DES HOPITAUX (1)
Alinéa premier. - Hôpitaux
La réquisition d'hôpitaux civils ne faisait pas, dans le Règlement de La Haye, l'objet de dispositions spéciales : elle était régie par les règles s'appliquant aux réquisitions en général. Ainsi, la Puissance occupante avait-elle droit de réquisitionner les hôpitaux privés en vertu de l'article 52
. Il en était de même des hôpitaux appartenant aux communes ou à l'Etat, assimilés, par l'article 56 du Règlement
, à la propriété privée, comme tous les autres établissements « consacrés aux cultes, à la charité et à l'instruction, aux arts et aux sciences ».
Les dispositions nouvelles n'ont rien changé à ce principe. Comme par le passé, les hôpitaux civils d'un territoire occupé, qu'ils soient privés ou publics, sont sujets à réquisition. Cependant, étant donné le rôle essentiel qui leur incombe en ce qui concerne le maintien de la santé de la population, la Conférence diplomatique a tenu à entourer ce droit d'une série de garanties.
Tout d'abord, les hôpitaux civils ne pourront être réquisitionnés que « temporairement », en cas de « nécessité urgente » et afin de « soigner les blessés et malades militaires ». La Puissance occupante ne pourra donc réquisitionner des hôpitaux civils aussi longtemps que ses propres établissements sanitaires seront suffisants pour accueillir les blessés et malades de son armée d'occupation. Elle ne pourra non plus, dans aucune circonstance, réquisitionner un hôpital civil à des fins non sanitaires, par exemple pour y établir un quartier de troupes valides. En précisant que la réquisition d'un [p.341] établissement hospitalier ne saurait être qu'une mesure temporaire, la Convention impose à l'occupant le devoir de restituer l'hôpital à son affectation normale dès que l'état de nécessité cesse d'exister, c'est-à-dire dès que le service sanitaire de l'occupant sera en mesure de faire face, par ses propres moyens, aux besoins des blessés et malades des forces d'occupation.
En outre, la seconde moitié du présent alinéa subordonne la réquisition d'hôpitaux civils à la condition que toutes mesures appropriées soient prises « en temps utile » pour assurer les soins et le traitement des malades et répondre aux besoins de la population.
Le texte figurant dans le projet de Stockholm disposait, par analogie avec l'article 15 de la Ire Convention de 1929
et à son projet de revision, que la Puissance occupante pourrait disposer des hôpitaux civils à condition d'assurer « au préalable le sort des blessés et malades qui y sont traités » (2). La Conférence diplomatique a renoncé à cette condition préalable. Elle se borna à exiger que des mesures appropriées fussent prises « en temps utile ».
En revanche, la présente disposition va plus loin que la Convention de 1929, car elle enjoint à l'occupant de prendre les mesures convenables, non seulement à l'égard des personnes se trouvant dans les hôpitaux au moment de la réquisition, mais aussi à l'égard de la population civile dans son ensemble. En obligeant ainsi l'occupant à tenir compte de besoins d'hospitalisation éventuels, la Conférence a donné une suite logique à l'article 56
, qui prescrit le maintien des établissements et services médicaux et hospitaliers ainsi que de la santé et de l'hygiène publiques dans le territoire occupé.
Alinéa 2. - Matériel et dépôts
Ici encore, la Conférence diplomatique a modifié la formule « tant qu'ils seront nécessaires pour les blessés et malades », qui figurait dans le projet de Stockholm, par analogie avec la Ire Convention de 1929 (3). Elle y a substitué l'expression « tant qu'ils seront nécessaires aux besoins de la population civile », adoptant ainsi un critère plus large, qui couvre non seulement les besoins immédiats des personnes hospitalisées, mais encore les besoins éventuels de la population (4).
[p.342] En outre, la Conférence a repoussé une proposition qui tendait à interdire d'une manière absolue toute réquisition du matériel et des dépôts des hôpitaux civils. Elle a estimé, d'une part, qu'une telle prohibition aurait peu de chances d'être respectée et, d'autre part, que celle-ci irait à l'encontre de l'esprit dont s'inspirent les Conventions de Genève ; cette clause eût en effet créé entre blessés et malades une distinction au bénéfice des ressortissants du territoire occupé, discrimination que les Conventions réprouvent.
Ainsi donc, en cas de nécessité, la Puissance occupante aura le droit d'utiliser les réserves des hôpitaux civils (chloroforme, plasma sanguin, etc.) pour les employer au traitement de ses propres blessés et malades (5). En le faisant, elle tiendra compte des besoins de la population et remplacera le plus tôt possible le matériel utilisé, en important notamment des fournitures médicales, conformément à l'article 55
.
Notes: (1) [(1) p.340] Pour la genèse de l'article, voir Actes,
I, p. 114 ; II-A, pp. 616, 688-689, 731-732, 814 ;
II-B, pp. 417-419;
(2) [(1) p.341] Voir Actes, I, p. 114. ' Commentaire I ',
art. 33, p. 302;
(3) [(2) p.341] Voir Actes, I, p. 114;
(4) [(3) p.341] Voir Actes, II-A, pp. 688, 814 ; II-B,
p. 418;
(5) [(1) p.342] Voir Actes, II-A, pp. 688-689 ; II-B,
pp. 417-419.