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Convention (IV) de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, 12 août 1949.
Commentaire -
Obligations de la Puissance occupante
ARTICLE 60
. - OBLIGATIONS DE LA PUISSANCE OCCUPANTE
[p.348] I. ' Continuité des responsabilités de la Puissance
occupante '
En soulignant le principe de la continuité des responsabilités de la Puissance occupante en ce qui concerne l'approvisionnement de la population (art. 55
et 56
), la Conférence a voulu conserver aux opérations de secours leur caractère humanitaire : les envois dont il s'agit ne sont pas destinés à l'approvisionnement normal du pays ; composés de denrées offertes à titre de secours, ils apportent un supplément en faveur des catégories les plus touchées de la population.
2. ' Interdiction de détournement '
Le terme « détourner » doit être entendu au sens le plus large, couvrant toute forme de changement de destination, y compris la réquisition. Il s'ensuit que les articles envoyés à titre de secours ne peuvent être réquisitionnés par la Puissance occupante, ce qui constitue une dérogation à une autre disposition de la Convention, qui permet à l'occupant de réquisitionner, sous certaines conditions, des vivres, des articles et des fournitures médicales se trouvant en territoire occupé (art. 55, al. 2
).
Cependant, le principe souffre une exception. Il est apparu à la Conférence diplomatique qu'il ne saurait être appliqué strictement dans certaines situations (épidémies cessant dans une ville pour se développer dans une autre, difficultés insurmontables de transport empêchant l'expédition dans la région choisie) : en de telles circonstances, on conçoit que ces envois de secours puissent être utilisés en faveur d'autres bénéficiaires.
Mais, pour interdire tout abus, trois conditions cumulatives sont requises : le détournement des secours doit résulter d'un état de nécessité urgente, il doit être dans l'intérêt de la population du territoire occupé et ne pourra se faire qu'avec l'assentiment de la Puissance protectrice.
L'intervention de cette dernière Puissance a pour but d'empêcher qu'une mesure aussi grave ne soit laissée au pouvoir discrétionnaire de l'occupant. Ce qui est essentiel, c'est qu'en aucune circonstance des envois de secours ne soient détournés au profit des troupes, de l'administration ou même de la population civile de la Puissance occupante ; ils doivent être réservés intégralement et exclusivement à la population du territoire occupé.
Le changement d'affectation des envois de secours doit rester rigoureusement exceptionnel. Toute application extensive de cette réserve constituerait une violation de la Convention, les auteurs ayant voulu assurer, autant que possible, le respect des intentions des donateurs.