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Convention (IV) de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, 12 août 1949.
Commentaire -
Secours individuels
ARTICLE 62
. - SECOURS INDIVIDUELS (1)
A la différence des trois articles relatifs aux secours destinés à un ensemble de personnes protégées (envois collectifs), la présente disposition est consacrée aux envois adressés à des personnes protégées déterminées (envois individuels).
Pendant la seconde guerre mondiale, cette catégorie de secours a été sensiblement moins importante que les secours collectifs, les autorités d'occupation décourageant l'expédition de colis destinés à des personnes désignées nominalement. Cette tendance restrictive s'explique du fait que la répartition des envois individuels était plus compliquée à contrôler et l'emploi qui en était fait plus difficile à vérifier. A ces motifs techniques s'en ajoute un autre, de nature sociale, qui, bien que n'étant pas décisif, n'en revêt pas moins une certaine importance : alors que les actions collectives permettent une distribution des articles de secours selon les besoins des destinataires, l'envoi de colis individuels ne s'effectue ni en fonction du degré de nécessité, ni des charges familiales du bénéficiaire qui a simplement la chance de disposer de relations à l'étranger (2).
[p.354] Cependant, étant donné que le système des colis individuels jouit, comme l'expérience l'a montré, de la faveur du public et qu'il importe que toute source de secours soit utilisée, la Conférence diplomatique de 1949 a été unanime à consacrer le principe des envois individuels de secours.
Ainsi, l'acceptation des secours collectifs prévus à l'article 59
ne dispense pas la Puissance occupante d'admettre dans le territoire occupé les envois de secours destinés à des particuliers. Mais cette admission reste soumise à une réserve : l'occupant a le droit de s'opposer à l'entrée des secours individuels si d'impérieuses considérations de sécurité l'exigent. Une réserve analogue, formulée lors des travaux préparatoires de l'article 59
, n'a pas été retenue en ce qui concerne les secours collectifs. Si elle a été maintenue au présent article, c'est pour éviter que l'affluence d'envois individuels ne rende impossible un contrôle efficace. La Puissance occupante, pour se préserver contre l'importation d'objets préjudiciables à sa sécurité, aurait alors la possibilité de limiter ou d'interdire temporairement l'entrée des secours individuels.
Soulignons, cependant, que la Puissance occupante ne pourra invoquer cette réserve hors de propos. Seul un intérêt supérieur de sécurité peut justifier des exceptions et celles-ci ne sauraient être maintenues que pour la durée des circonstances qui les ont motivées.
Le présent article est à rapprocher des article 38
(personnes protégées se trouvant sur le territoire d'une Partie au conflit) et 110
(internés civils).
Notes: (1) [(2) p.353] Pour la genèse de l'article, voir Actes,
I, p. 120 ; II-A, pp. 736-737 ; 816 ; II-B, p. 421;
(2) [(3) p.353] Voir ' Rapport de la Commission Mixte de
Secours ', pp. 225-229 ; ' Rapport du Comité
international de la Croix-Rouge sur son activité
pendant la seconde guerre mondiale ', vol. III,
p. 399.