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Convention (IV) de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, 12 août 1949.
Commentaire -
Législation pénale. - I. Généralités
ARTICLE 64
. - LEGISLATION PENALE. - I. GENERALITES (1)
L'article 64 énonce, sous une forme plus précise, le contenu de l'article 43 du Règlement de La Haye
, qui prescrivait à la Puissance occupante de respecter les lois en vigueur dans le pays « sauf empêchement absolu ».
Alinéa premier. - Lois pénales. - Tribunaux pénaux
1. ' Première phrase. - Législation pénale '
A. ' Le principe '. - La première phrase consacre une notion fondamentale : la législation pénale en vigueur doit être respectée par l'occupant. C'est l'application d'un principe qui est à la base [p.360] du statut de l'occupation (art. 43 précité du Règlement de La Haye
(2).
Cette notion de la continuité de l'ordre juridique s'applique à l'ensemble du droit (droit civil et droit pénal) dans le territoire occupé. Si la Conférence diplomatique n'a prescrit explicitement que le respect de la loi pénale, c'est que celle-ci n'avait pas été suffisamment observée lors de conflits antérieurs ; il n'y a pas lieu d'en induire a contrario que l'occupant n'est pas tenu de respecter aussi la législation civile, voir l'ordre constitutionnel.
La formule « législation pénale » vise l'ensemble des dispositions légales en matière répressive : code pénal et code de procédure proprement dits, législation pénale accessoire, lois au sens strict du mot, décrets, ordonnances, textes de droit pénal administratif, de droit pénal fiscal, etc.
B. ' Réserves '. - Le principe du maintien en vigueur du droit pénal du territoire occupé est soumis à deux réserves :
La première tient compte de la sécurité de la Puissance occupante. Il est évident (3) que celle-ci doit pouvoir annuler des dispositions comme celles qui organisent le recrutement ou incitent la population à la résistance.
La seconde est en faveur de la population et permet d'abroger toutes mesures discriminatoires incompatibles avec les exigences de l'humanité. Elle vise notamment les dispositions défavorables aux minorités raciales ou religieuses, conçues dans un esprit contraire à la Convention (art. 27
), qui interdit toute discrimination ethnique, religieuse, politique ou autre.
Il s'ensuit qu'en cas de conflit entre la législation pénale du territoire occupé et les dispositions de la Convention, c'est la Convention qui prévaut.
Ces deux exceptions ont un caractère strictement limitatif. L'occupant ne saurait abroger ou suspendre la législation pénale pour d'autres raisons et, notamment, pour la mettre simplement en harmonie avec ses propres conceptions juridiques.
2. ' Deuxième phrase. - Tribunaux pénaux '
A. ' Le principe '. - Grâce au maintien des tribunaux nationaux, les personnes protégées seront jugées par leurs juges naturels, sans se trouver en butte à l'incompréhension ou au parti pris de [p.361] personnes représentant une mentalité, des traditions ou des doctrines étrangères (4).
Le maintien de tribunaux signifie aussi que les juges doivent pouvoir se prononcer en toute indépendance. L'occupant ne saurait donc, sous réserve de ce qui suit, s'immiscer dans l'administration de la justice pénale ni sévir d'aucune manière contre des juges appliquant en conscience la loi de leur pays.
B. ' Réserves '. - Cependant, mais seulement dans deux cas, la Puissance occupante pourra déroger à cette règle et intervenir dans l'administration de la justice pénale.
1. De même qu'elle a, comme nous venons de le voir, le droit de suspendre ou d'abroger toutes dispositions pénales contraires à la Convention, de même peut-elle supprimer des cours ou tribunaux chargés d'appliquer des lois inhumaines et discriminatoires (5).
2. La deuxième réserve résulte « de la nécessité d'assurer l'administration effective de la justice », au cas notamment où les juges se désisteraient, ainsi que l'article 54
leur en donne le droit, pour des considérations de conscience (6). La Puissance occupante, détentrice temporaire du pouvoir légal, assumera alors elle-même la responsabilité de la juridiction pénale.
A cet effet, elle peut faire appel à des habitants du territoire occupé, à d'anciens juges, ou encore créer des tribunaux composés de juges de sa propre nationalité ; mais, de toute manière, ce sont les lois pénales en vigueur dans le territoire qui doivent être appliquées.
Alinéa 2. - Pouvoir législatif de l'occupant
Le pouvoir législatif dont l'occupant est investi en tant que Puissance responsable de l'application de la Convention et détenteur momentané de l'autorité, est limité aux matières ci-dessous limitativement énumérées.
a) Il pourra promulguer des dispositions propres à l'application de la Convention en conformité des obligations que celle-ci lui impose en de nombreux domaines : protection de l'enfance, travail, ravitaillement, hygiène et santé publiques, etc. (7).
b) [p.362] Il aura le droit d'édicter les dispositions indispensables à « l'administration régulière du territoire », en sa qualité de Puissance responsable de l'ordre et de la vie publics.
c) Enfin, il est autorisé à promulguer des dispositions pénales pour sa propre protection. Ce pouvoir est consacré de longue date par le droit international (8). Cette disposition est suffisamment extensive pour couvrir l'ensemble des organisations civiles et militaires qu'un occupant entretient habituellement en territoire occupé. Si la Convention mentionne, à côté des membres et des biens des forces ou de l'administration d'occupation, « la Puissance occupante » elle-même, c'est pour viser les actes de portée générale tels que les agissements en faveur des armées ennemies.
En ce qui concerne les établissements et les lignes de communications, l'occupant a le droit de les utiliser pour ses propres besoins ; il est donc en droit de prendre les mesures propres à assurer la sécurité de ces installations.
On voit que les pouvoirs reconnus à la Puissance occupante sont très vastes et complexes ; mais ces mesures si diverses ne devront en aucune circonstance servir de moyen d'oppression à l'égard de la population. Aussi l'exercice du pouvoir législatif et de la juridiction pénale par l'occupant, détenteur des pouvoirs publics, s'accompagne-t-il de nombreuses garanties énoncées aux articles suivants
.
Notes: (1) [(1) p.359] Pour la genèse de l'article, voir Actes,
I, p. 120 ; II-A, pp. 654-656, 755, 816 ; II-B,
p. 422;
(2) [(1) p.360] Voir Actes, II-A, p. 656;
(3) [(2) p.360] Voir Actes, II-A, pp. 654, 755, 816;
(4) [(1) p.361] Voir Actes, II-A, p. 655;
(5) [(2) p.361] Voir Actes, II-A, pp. 654, 816;
(6) [(3) p.361] Voir Actes, II-A, pp. 656, 755;
(7) [(4) p.361] Voir Actes, II-A, pp. 656, 816;
(8) [(1) p.362] Voir Actes, I, p. 120.