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Convention (IV) de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, 12 août 1949.
Commentaire -
Législation pénale. - II. Publication
ARTICLE 65
. - LEGISLATION PENALE. - II. PUBLICATION. -
NON-RETROACTIVITE (1)
1. ' Publication '
Il peut paraître surprenant de consacrer tout un article de la Convention à l'énoncé d'un principe aussi évident ; mais deux guerres mondiales ont montré que ce principe n'était pas toujours [p.363] respecté. C'est pour éviter de tels manquements à l'avenir que la présente disposition a été adoptée (2).
Ainsi, la Puissance occupante ne doit pas se borner à une diffusion par radio, qui risque de n'atteindre qu'une partie des habitants. Elle doit publier un texte intégral. La Convention ne prescrit pas le mode de publication. L'occupant peut donc utiliser soit la presse locale, soit une « Feuille officielle », créée spécialement à cet effet, soit des affiches placées à des endroits spécialement désignés et connus de la population. Souvent il aura recours à tous ces procédés simultanément. Bien entendu, la langue employée sera la langue officielle en usage dans le pays, c'est-à-dire la langue adoptée pour la publication des lois de l'Etat (3).
Il est très probable que la plupart des armées d'occupation promulgueront en premier lieu les dispositions de leur code pénal militaire qui répriment les infractions commises contre les membres des forces armées et les installations militaires. C'est du reste ce qui s'est passé très fréquemment au cours de la deuxième guerre mondiale : au fur et à mesure de leur avance en territoire ennemi, les forces armées placardaient des avis à la population, attirant son attention sur les sanctions qui seraient prises en cas d'attaques illégitimes contre les personnes et le matériel militaires.
Si des infractions sont commises contre les forces d'occupation avant que de tels avis soient portés à la connaissance de la population du territoire occupé, l'occupant pourra les réprimer en recourant à la législation militaire du territoire occupé. On peut noter à ce sujet que presque toutes les législations militaires répriment, sous une forme ou sous une autre, les actes commis contre les membres des forces armées et les installations militaires.
2. ' Non-rétroactivité '
L'interdiction de donner un effet rétroactif aux dispositions pénales est un principe fondamental du droit (4). Son importance est encore soulignée dans un autre article de la Convention (art. 67
), aux termes duquel les tribunaux de l'occupant « ne pourront appliquer que les dispositions légales antérieures à l'infraction ».
[p.364] La non-rétroactivité de la loi pénale constitue une prohibition absolue : ainsi, dans l'exercice de la juridiction pénale, l'occupant ne pourra s'écarter du cadre tracé ; c'est là une importante garantie pour la population du territoire occupé contre les mesures de persécution.
Notes: (1) [(2) p.362] Pour la genèse de l'article, voir Actes,
I, p. 120 ; II-A, pp. 656-657, 749, 817 ; II-B,
p. 423;
(2) [(1) p.363] Voir Actes, II-A, pp. 656, 817;
(3) [(2) p.363] Dans les pays où il existe plusieurs
langues officielles, la Puissance occupante se
conformera aux usages locaux et publiera soit en une,
soit en plusieurs langues, les dispositions pénales
édictées par elle, selon que les textes
législatifs du pays étaient, avant l'occupation,
publiés en une ou plusieurs langues;
(4) [(3) p.363] Voir Actes, II-A, pp. 657, 817.