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Convention (IV) de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, 12 août 1949.
Commentaire -
Législation pénale. - III. Tribunaux compétents
ARTICLE 66
. - LEGISLATION PENALE
III. TRIBUNAUX COMPETENTS
1. ' Généralités '
L'article 64
, nous l'avons vu, autorise l'occupant à soumettre les habitants du territoire occupé aux dispositions qui lui paraîtront nécessaires en vue d'assurer sa propre sécurité ainsi que l'application de la présente Convention et l'administration régulière du territoire.
C'est pour sanctionner les manquements à cette règlementation - qui peut être fort étendue - que l'article 66 reconnaît à la Puissance occupante le droit de déférer les contrevenants à ses propres tribunaux militaires. Ainsi le pouvoir législatif de l'occupant est renforcé par un pouvoir judiciaire propre à parer, s'il y a lieu, aux insuffisances des tribunaux locaux.
2. ' Conditions '
Ce pouvoir, toutefois, ne peut s'exercer que dans certaines conditions dont l'observation est impérative :
a) Les inculpés ne peuvent être déférés qu'à des « tribunaux militaires », c'est-à-dire composés de juges ayant qualité de militaires et dépendant des autorités militaires (1). Ces tribunaux, connaissant des infractions commises par les membres de l'armée [p.365] d'occupation, siégeront habituellement en territoire occupé et pourront, par conséquent, se saisir de cas concernant d'autres personnes dans ce même territoire. C'est la raison sans doute qui a fait intervenir ici les tribunaux militaires, car nous verrons de surcroît que le fait de siéger dans le territoire occupé fait partie des conditions nécessaires à l'exercice de la juridiction prévue.
b) Les tribunaux militaires devront être « non politiques ». Cette disposition interdit le recours à certaines pratiques de la deuxième guerre mondiale, au cours de laquelle l'appareil judiciaire a été parfois utilisé comme moyen de persécution politique ou raciale.
c) Il s'agit de tribunaux « régulièrement constitués ». Par cette formule, la Convention exclut nettement tous tribunaux d'exception. Ce sont les tribunaux militaires ordinaires de la Puissance occupante qui seront compétents. Il va de soi que ces tribunaux auront été organisés conformément aux principes généralement reconnus en matière d'administration de la justice.
En ce qui concerne plus particulièrement la procédure, nous verrons plus loin (art. 71
et suivants) qu'elle est régie par un ensemble de dispositions très détaillées, donnant aux personnes protégées toutes les garanties judiciaires propres à assurer le respect de la personne humaine.
d) Une dernière condition est, comme nous l'avons déjà souligné, que les tribunaux en question « siégent dans le pays occupé ». Si, pour des raisons particulières, ils siégeaient hors de ce territoire, ils devraient se déplacer pour juger dans les cas qui nous occupent. Cette obligation est conforme au principe de la territorialité de la juridiction pénale. Il évite aux personnes protégées inculpées d'être déférées à un for situé dans un pays autre que celui où l'infraction a été commise, et constitue pour elles une garantie précieuse. Dans ce même ordre d'idées, la Convention prescrit que les personnes protégées inculpées seront « détenues dans le pays occupé » et, le cas échéant, devront « y purger leur peine ».
En revanche, l'occupant a toute latitude pour décider si les tribunaux compétents en appel siégeront ou non dans le territoire occupé. Néanmoins, une « préférence » est marquée par le texte lui-même pour que les tribunaux de recours siégent en pays occupé, ce qui serait propre à donner des garanties supplémentaires aux personnes protégées.
Notes: (1) [(1) p.364] Voir Actes, I, p. 121, et II-A, pp. 749,
817.