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Convention (IV) de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, 12 août 1949.
Commentaire -
Législation pénale. - IV. Dispositions applicables
[p.366] ARTICLE 67
. - LEGISLATION PENALE
IV. DISPOSITIONS APPLICABLES (1)
Le présent article se rapporte aux tribunaux militaires devant lesquels la Puissance occupante pourra traduire les inculpés, en vertu de l'article précédent
.
L'objet de cette disposition est de contenir l'arbitraire de la Puissance occupante en fondant l'exercice de la juridiction pénale sur la base solide de principes universellement reconnus. La règle de la non rétroactivité des lois pénales, ici rappelée dans sa généralité, avait été mentionnée déjà, nous l'avons vu, à la fin de l'article 65
. Nullum crimen, nulla poena sine lege - c'est le principe classique du droit pénal. Il n'y a pas d'infraction ni, par conséquent, de peine si l'acte en question n'était pas visé et réprimé par la loi au moment où il a été commis.
Si l'article mentionne ensuite expressément la règle de la proportionnalité des peines, c'est en raison de certains abus commis durant la seconde guerre mondiale, de lourdes peines, voire la peine de mort, ayant été prononcées pour sanctionner des délits mineurs, comme d'avoir écouté la radio ennemie ou de s'être mis en grève.
Cette disposition complète heureusement l'article 33
, qui interdit toutes mesures d'intimidation ou de terrorisme ; il est certain, en effet, que l'application de peines démesurées constituerait une forme de terrorisme.
Parmi les « principes généraux du droit » qui sont ici invoqués dans leur ensemble et sans autre spécification, rappelons celui de la personnalité des peines, selon lequel nul ne peut être puni pour l'infraction d'autrui. Ce principe a d'ailleurs été formulé par l'article 33
.
A ces principes, la Convention ajoute une notion sur laquelle il convient d'insister quelque peu : avant de prononcer une peine [p.367] à l'égard d'une personne protégée, les tribunaux de l'occupant devront prendre en considération le fait que le prévenu n'est pas un ressortissant de la Puissance occupante et, par conséquent, ne doit pas allégeance à celle-ci. Tel acte qui, commis par un ressortissant de la Puissance occupante, aurait le caractère odieux d'une trahison, étant donné les obligations d'allégeance de cette personne à l'égard de l'Etat dont elle dépend, perd entièrement ce caractère s'il est le fait d'un individu non ressortissant de cette Puissance. Non seulement, en effet, l'auteur de l'acte en question ne peut être considéré comme traître, mais, au contraire, les sentiments de patriotisme qui l'animent et qui peuvent l'avoir incité à agir au détriment des ennemis de son pays méritent considération. Ce mobile honorable doit être apprécié dans la répression de l'acte que les lois de la guerre autorisent la
Puissance occupante à punir.
Nous retrouverons cette même idée à propos des articles 68
et 118
de la Convention ; elle figure également aux articles correspondants de la IIIe Convention relative aux prisonniers de guerre (2).
Notes: (1) [(1) p.366] Pour la genèse de l'article, voir Actes,
I, p. 121 ; II-A, pp. 657, 749, 817 ; II-B, p. 423;
(2) [(1) p.367] Voir IIIe Convention, art. 87, al. 2, et
100, al. 3.