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Convention (IV) de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, 12 août 1949.
Commentaire -
Législation pénale. - VI. Déduction de la détention préventive
ARTICLE 69
. - LEGISLATION PENALE
VI. DEDUCTION DE LA DETENTION PREVENTIVE (1)
Cette disposition, qui complète l'article précédent
, ne figurait pas au projet de Stockholm ; elle a été introduite par la Conférence diplomatique. Elle traduit, sur le plan du droit d'occupation, une règle généralement admise dans les codes pénaux. La signification en est particulièrement importante en territoire occupé, où l'instruction pénale doit souvent se faire dans des circonstances difficiles, susceptibles d'entraîner des délais et de prolonger la durée de la détention.
Par « détention préventive », il faut entendre aussi bien la détention préalable à la clôture de l'instruction que celle qui, après cette clôture, précède encore le jugement.
Les mots « dans tous les cas », par lesquels s'ouvre l'article, indiquent clairement que la Conférence diplomatique entendait faire de l'imputation de la détention préventive l'objet d'une obligation absolue, sans aucune exception, quelle que pût être la conduite de la personne protégée prévenue. Si la peine d'emprisonnement prononcée est d'une durée inférieure à la détention préventive, le condamné devra être relaxé immédiatement. Si le prévenu n'est condamné qu'à une amende, le juge pourra tenir compte de la détention préventive dans une mesure équitable.
[p.373] Certains pays qui ne connaissent pas la déduction facultative de la détention préventive devront, sur ce point, adapter leur législation. C'est ce qu'a fait la Suisse, qui, dans sa loi de procédure pénale fédérale, a prévu une réserve générale des dispositions des Conventions de Genève qui dérogent à cette loi (art. 214).
Notes: (1) [(2) p.372] Pour la genèse de l'article, voir Actes,
II-A, pp. 784, 818 ; II-B, p. 431 ; III, p. 147.