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Conventions 1949 et Protocoles additionnels, et leurs commentaires
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Convention (IV) de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, 12 août 1949.
Commentaire -
Procédure pénale. - I. Généralités
ARTICLE 71
. - PROCEDURE PENALE. - I. GENERALITES (1)
[p.378] Les modalités de la procédure pénale (art. 71
à 78) s'inspirent des mêmes principes que la Convention relative au traitement des prisonniers de guerre ; ces garanties concernent les personnes internées non seulement en territoire occupé, mais aussi, par analogie, sur le territoire de toute partie au conflit (art. 126
).
Alinéa premier. - Procès régulier
En consacrant le principe que les tribunaux compétents de la Puissance occupante ne pourront prononcer aucune condamnation sans avoir au préalable institué « un procès régulier », la Convention incorpore au droit de la guerre une notion fondamentale de la justice dans tous les pays civilisés (2).
[p.379] Les garanties prévues aux articles précédents
, relatifs à la législation pénale, et celles qui sont énoncées d'autre part, notamment à l'article 32
, qui interdit les tortures, ainsi que toutes autres brutalités, sont évidemment les conditions d'un procès régulier ; mais il existe encore des règles de procédure pénale non explicitement énoncées par la Convention, et qui doivent être respectées parce qu'elles découlent logiquement des dispositions de celle-ci : il en est ainsi notamment du principe selon lequel tout accusé est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie. Ce principe essentiel conserve toute sa valeur en territoire occupé.
Cette notion de procès régulier est si importante qu'elle figure déjà, comme nous l'avons vu, à l'article 3, aux termes duquel sont interdites, en tout temps et en tout lieu, « les condamnations prononcées et les exécutions effectuées sans un jugement préalable, rendu par un tribunal régulièrement constitué, assorti des garanties judiciaires reconnues comme indispensables par les peuples civilisés », et que le fait de priver une personne protégée de son droit « d'être jugée régulièrement et impartialement selon les prescriptions de la présente Convention » constitue une des infractions définies à l'article 147
et appelant les sanctions les plus graves.
C'est là une garantie absolument générale. Elle s'applique à tous les prévenus, même à ceux qui seraient accusés d'avoir contrevenu aux Conventions de Genève elles-mêmes (3).
Alinéa 2. - Accusation. - Intervention de la puissance protectrice
1. ' Première phrase. - Accusation et instruction '
La notification de la nature et de la cause de l'accusation doit s'effectuer sans retard ; la personne protégée inculpée doit connaître les motifs de sa détention en temps voulu afin d'être à même de préparer sa défense. La communication doit se faire d'une manière détaillée, dans une langue intelligible pour l'intéressé et par écrit, afin d'éviter que des modifications ne soient apportées à l'acte d'accusation.
La cause sera instruite le plus rapidement possible. Cette disposition prend toute sa signification en période d'occupation, où les délais de l'instruction risquent de prolonger la détention préventive.
[p.380] 2. ' Deuxième et troisième phrases. - Intervention de
la Puissance protectrice '
L'autorité judiciaire compétente de la Puissance occupante a l'obligation d'informer la Puissance protectrice chaque fois que les chefs d'accusation sont susceptibles d'entraîner une condamnation à mort ou un emprisonnement de deux ans ou plus. Cette communication doit intervenir ex officio, c'est-à-dire que l'occupant doit la faire spontanément, sans en être requis par la Puissance protectrice.
Cette dernière pourra suivre la procédure et celle « de toute autre poursuite » intentée par la Puissance occupante contre les personnes protégées.
Par « toute autre poursuite », on entend les cas de moindre gravité, entraînant des peines moins sévères et pour lesquels l'occupant n'est pas tenu d'avertir proprio motu la Puissance protectrice. Dans ces cas, cependant, cette dernière Puissance a le droit de requérir des informations ; mais celles-ci ne lui seront fournies que sur demande expresse de sa part.
Alinéa 3. - Notification à la puissance protectrice
Le troisième alinéa énonce une série de règles relatives à la transmission et au contenu des notifications à adresser par l'occupant à la Puissance protectrice. Il reproduit, mutatis mutandis, les dispositions de l'article 104 de la IIIe Convention
.
En prévoyant un délai d'au moins trois semaines avant la première audience, la Conférence entendait garantir que la Puissance protectrice eût le temps d'étudier l'affaire et de se faire représenter à l'audience du tribunal, où elle a le droit d'assister en vertu de l'article 74
.
A l'ouverture des débats, la preuve doit être apportée que les prescriptions du présent article ont été observées et notamment la notification, en bonne et due forme et dans les délais voulus, à la Puissance protectrice. Faute de quoi l'audience serait ajournée. Parmi les indications que doit comporter la notification à la Puissance protectrice, figure l'indication exacte du lieu de résidence ou de détention du prévenu. Cette dernière précision est particulièrement utile, puisqu'en vertu de l'article 76
les détenus ont le droit de « recevoir la visite des délégués de la Puissance protectrice et du Comité international de la Croix-Rouge ».
L'énumération des indications que doit comporter la notification à la Puissance protectrice n'a pas un caractère limitatif, comme le [p.381] montre clairement le mot « notamment » qui la précède. Il est donc loisible à la Puissance occupante de compléter ces indications en vue de faciliter l'exécution de leur tâche aux représentants de la Puissance protectrice.
En chargeant une tierce Puissance de veiller au respect scrupuleux des garanties de juridiction et de procédure prévues par la Convention, le texte confère aux personnes protégées une garantie précieuse, propre à éviter le retour d'abus rendus possibles, durant la seconde guerre mondiale, par l'anonymat de la répression dans certains territoires occupés.
Notes: (1) [(1) p.377] Pour la genèse de l'article, voir Actes,
I, p. 121 ; II-A, pp. 658, 753-754, 818 ; II-B,
pp. 149, 437 ; III, p. 145;
(2) [(1) p.378] Voir notamment la Déclaration
universelle des Droits de l'homme, Paris,
10 décembre 1948 et la Convention européenne de
sauvegarde des Droits de l'homme et des libertés
fondamentales, Rome, 4 novembre 1950;
(3) [(1) p.379] Voir le commentaire de l'article 146,
alinéa 4.