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Convention (IV) de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, 12 août 1949.
Commentaire -
Procédure pénale. - II. Droit de défense
ARTICLE 72
. - PROCEDURE PENALE. - II. DROIT DE DEFENSE (1)
Alinéa premier. - Moyens de preuve. - Défenseur
La convocation et l'interrogation de témoins à décharge constituent l'un des principaux moyens de la défense. Le libellé de l'article indique clairement que l'inculpé pourra recourir à tous les autres moyens de preuves, tels que production de documents ou de toutes autres pièces. Ce droit est complété par celui, non moins [p.382] important pour le prévenu, d'être assisté par un défenseur « qualifié » et de son choix.
En ce qui concerne les rapports du prévenu avec son avocat, le terme « facilités nécessaires » est le même que dans la disposition correspondante de la IIIe Convention (art. 105
). Le défenseur doit recevoir de la part de l'Autorité judiciaire compétente tous moyens et liberté d'action indispensables à la préparation de sa plaidoirie. Il doit pouvoir notamment consulter les pièces du dossier, rendre visite au prévenu, s'entretenir avec lui sans témoin et prendre contact avec les personnes citées comme témoins.
Le respect de ces règles ne sera pas toujours facile en période d'occupation, étant donné le climat psychologique ; il n'en est pas moins vrai qu'elles doivent être scrupuleusement observées, en toutes circonstances et en tout lieu.
L'article 105 précité de la IIIe Convention
enjoint à la Puissance détentrice d'aviser de leurs droits de défense les prisonniers de guerre « en temps utile avant les débats » (2). Rien de tel n'est dit à l'égard des civils inculpés par une Puissance occupante, mais cette obligation peut s'induire en leur faveur, par analogie, étant donné la similitude des situations et l'esprit général du texte.
Alinéa 2. - Défenseur d'office
Si le prévenu n'a pas choisi de défenseur et que la Puissance protectrice n'ait pas été à même de lui en procurer un (3), la Puissance occupante elle-même devra y pourvoir. Toutefois, cette obligation est limitée aux cas où le prévenu doit répondre d'une accusation grave. La Convention ne précise pas ce qu'il faut entendre par « accusation grave », mais il est évident que cette notion vise les poursuites pénales pouvant entraîner une condamnation à mort ou une peine d'emprisonnement pour deux ans au moins, cas pour lesquels l'article 71
prévoit une notification à la Puissance protectrice. Enfin, il est prévu que le défenseur désigné d'office ne saurait être imposé au prévenu contre sa volonté ; ce dernier a le droit de refuser le concours d'un avocat en qui il n'a pas confiance et de présenter lui-même sa défense.
Le défenseur désigné par la Puissance protectrice ou par la [p.383] Puissance occupante devra jouir de tous les droits et prérogatives nécessaires pour préparer la défense, dans les mêmes conditions que le défenseur choisi par l'inculpé lui-même.
Alinéa 3. - Interprète
Le droit de recourir aux services d'un interprète s'applique aussi bien pendant l'instruction qu'à l'audience du tribunal. Si le prévenu, à un moment quelconque, estime que l'interprète, soit par insuffisance, soit par manque d'objectivité, ne mérite plus sa confiance, il peut le récuser ou en demander un autre.
Ainsi se trouve confirmé, pour ce qui touche à la procédure pénale, le principe énoncé déjà à propos de la législation pénale édictée par la Puissance occupante, et selon lequel cette législation doit être publiée dans la langue de la population du territoire occupé (art. 65
).
Notes: (1) [(1) p.381] Pour la genèse de l'article, voir Actes,
I, pp. 121-122 ; II-A, pp. 658-659 ; 754, 818 ; II-B,
pp. 437;
(2) [(1) p.382] Voir Actes, I, p. 266;
(3) [(2) p.382] Elle devra disposer d'un délai
raisonnable à cet effet. L'article 105 de la
IIIe Convention prévoit un délai d'au moins une
semaine : ce délai doit également être considéré
comme un minimum dans le cas qui nous occupe. Ce
défenseur pourra être soit un officier de l'armée
d'occupation soit un avocat du territoire occupé.