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Convention (IV) de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, 12 août 1949.
Commentaire -
Procédure pénale. - III. Droit de recours
ARTICLE 73
. - PROCEDURE PENALE
III. DROIT DE RECOURS (1)
Alinéa premier. - Recours
Cet article n'est pas rédigé d'une manière très précise et s'explique mieux par le texte anglais.
Par le mot « recours », mentionné au présent alinéa, il faut entendre tout moyen de droit qui permet d'obtenir l'annulation ou la modification du jugement ; cela peut donc être, selon les cas, un appel, un pourvoi en cassation ou, éventuellement, un recours en revision. C'est ce qu'indique très nettement l'article 106 de la IIIe Convention
.
[p.384] Alinéa 2. - Procédure de recours
Certaines législations ne prévoient pas de procédure d'appel par voie judiciaire en matière pénale. C'est le cas notamment des législations anglo-saxonnes. Cependant, dans ces législations, le jugement, avant de devenir définitif, doit être confirmé par le commandement militaire. C'est à quoi fait allusion le second paragraphe, lorsqu'il parle de la possibilité de « recourir auprès de l'autorité compétente de la Puissance occupante » (en anglais : ' right of petition ') (2).
D'après le texte anglais, le condamné doit être informé aussi bien des formes judiciaires de recours que de la possibilité de recourir à l'autorité compétente, ainsi que des délais dans lesquels il doit agir.
Quant aux législations qui ne comporteraient ni recours par voie judiciaire, ni recours par voie extra-judiciaire, elles devront instituer cette dernière procédure.
Ajoutons que ce droit de recourir auprès d'une autorité exécutive chargée de certaines attributions juridictionnelles se distingue nettement du droit de recourir en grâce, au sens de l'article 75
de la Convention.
Notes: (1) [(1) p.383] Pour la genèse de l'article, voir Actes,
I, p. 127 ; II-A, pp. 658, 754, 818 ; II-B, pp. 438,
477;
(2) [(1) p.384] Le texte présenté à l'Assemblée
plénière par la IIIe Commission, mentionnait un
« droit de pétition », mais la Conférence
élimina cette notion, jugée peu adéquate en
matière judiciaire, et la remplaça par la formule
actuelle. Voir Actes, II-A, p. 843 ; II-B, p. 438.