Bases de données du CICR sur le droit international humanitaire
Photo
sur
Previous photo
Next photo
FERMER
x
ICRC
Skip navigation
Accueil
|
Quoi de neuf
|
Contact
Langue
Choisissez
English
Recherche
Comité international de la Croix-Rouge
Traités et États parties à ces Traités
Qui nous sommes
Qui nous sommes - Comité international de la Croix-Rouge
Mandat et mission
Structure
Finances
Travailler pour le CICR
Le Mouvement
Histoire
Fonds et médailles
Contact
Nos activités
Nos activités - Activités du CICR en faveur des personnes touchées par la guerre
Visites aux détenus
Protection des civils
Rétablissement de liens familiaux
Sécurité économique
Eau et habitat
Santé
Coopération avec les Sociétés nationales
Promouvoir le respect du droit
Protéger les soins de santé
Autres activités
Où nous intervenons
Où nous intervenons - Le CICR dans le monde
Afrique
Amériques
Asie et Pacifique
Europe et Asie centrale
Moyen-Orient
La guerre et le droit
La guerre et le droit - Droit international humanitaire
Traités et droit coutumier
Défis contemporains pour le DIH
Personnes protégées
Conduite des hostilités
Armes
Emblème
DIH et droit national
Juridiction pénale internationale
DIH et autres régimes juridiques
Ressources
Ressources - Recherche
Publications et films
Photos
Cartes
Revue internationale
Rapport d'activité
Bases de données DIH
Centre d'information et de documentation
Archives du CICR
Calendrier
Autres sites
Boutique
Plateforme Vidéo news
Recherche
Traités et Documents
Conventions 1949 et Protocoles additionnels, et leurs commentaires
Par date
Par thématique
Par État
Traités et Documents historiques
Par date
Par thématique
Par État
Convention (IV) de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, 12 août 1949.
Commentaire -
Procédure pénale. - IV. Assistance de la Puissance protectrice
ARTICLE 74
. - PROCEDURE PENALE
IV. ASSISTANCE DE LA PUISSANCE PROTECTRICE (1)
[p.385] Alinéa premier. - Assistance aux audiences des tribunaux
Les représentants de la Puissance protectrice auront le droit d'assister à l'audience de « tout » tribunal jugeant une personne protégée ; ce droit leur est donc reconnu pour tous les cas, qu'il s'agisse ou non d'une affaire grave impliquant la notification prévue à l'article 71
.
Toutefois, ce principe souffre une réserve pour tenir compte des exigences de sécurité de la Puissance occupante. A titre exceptionnel et pour des raisons graves, les débats pourront avoir lieu à huis-clos, ce dont la Puissance protectrice devra être avisée. Il est d'ailleurs possible que l'accès du tribunal ne soit interdit aux représentants de la Puissance protectrice que pendant une partie du procès, lorsque les débats porteront sur des sujets touchant au secret militaire.
En obligeant la Puissance occupante à notifier à la Puissance protectrice le lieu et la date d'ouverture des débats, la présente disposition complète l'article 71
, qui ne prévoit de notification que pour les cas susceptibles d'entraîner une condamnation à mort ou un emprisonnement d'au moins deux ans. Grâce à la présente clause, la Puissance protectrice sera mise à même d'assister non seulement aux procès graves (sous réserve des débats mettant en cause le secret des opérations), mais aussi aux procès de moindre importance (2).
Alinéa 2. - Communication des jugements
En revanche, la communication des jugements à la Puissance protectrice n'est prévue que pour ceux qui impliquent la peine de mort ou l'emprisonnement d'au moins deux ans. C'est là un complément logique de l'article 71
.
[p.386] La communication du jugement est obligatoire, qu'il s'agisse d'un procès aux audiences duquel les représentants de la Puissance protectrice ont eu accès ou non.
L'indication du lieu où la peine prononcée sera purgée, en cas d'emprisonnement ou d'internement, est nécessaire pour permettre à la Puissance protectrice d'exercer son droit de visite aux détenus (ou aux internés), en vertu des articles 76
et 143
de la Convention.
En ce qui concerne les jugements impliquant des peines moins sévères que l'emprisonnement pour deux ans, l'alinéa précise qu'ils devront être consignés dans les procès-verbaux du tribunal. Ils ne font donc pas l'objet d'une communication à la Puissance protectrice (3). Toutefois, il est prévu que les représentants de celle-ci auront le droit de les examiner.
Ainsi, la Puissance protectrice pourra prendre connaissance de tous les jugements rendus à l'égard de personnes protégées et s'assurer si les dispositions de la Convention ont été respectées.
En cas de condamnation à mort ou à une peine privative de liberté de deux ans ou plus, les délais de recours ne partiront que du moment où la Puissance protectrice aura reçu communication du jugement.
Quant aux cas de moindre gravité, rien n'est dit à leur sujet ; la Convention s'en remet donc à la bonne foi des autorités compétentes ; mais il est évident que le point de départ des délais de recours ne saurait être fixé avant que la personne protégée n'ait été avisée du jugement, si celui-ci n'a pas été prononcé en sa présence.
Notes: (1) [(2) p.384] Voir Actes, I, p. 122 ; II-A, pp. 659,
754, 818-819 ; II-B, p. 438;
(2) [(1) p.385] Voir Actes, II-A, p. 818;
(3) [(1) p.386] Le Projet de Stockholm envisageait
communication de tous les jugements à la Puissance
protectrice. Voir Actes, I, p. 121.