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Convention (IV) de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, 12 août 1949.
Commentaire -
Procédure pénale. - V. Condamnation à mort
ARTICLE 75
. - PROCEDURE PENALE
V. CONDAMNATION A MORT (1)
[p.387] Alinéa premier. - Recours en grâce
Cet alinéa assure aux personnes protégées condamnées à la peine capitale le droit de recourir en grâce, droit que presque toutes les législations nationales accordent aux condamnés à mort.
Le recours en grâce revêt une signification particulière en période d'occupation, alors que tant de facteurs concourent à rendre plus difficile l'exercice normal de la justice pénale et à augmenter le risque d'erreurs judiciaires.
La Convention ne se prononce pas sur la procédure des recours en grâce ; toute latitude est laissée à la Puissance occupante à cet égard. Selon les législations des différents Etats, c'est au Parlement ou à une autorité exécutive, au chef d'Etat en général, qu'est réservé le droit de grâce. En temps de guerre, pour les personnes tombant sous le coup du code pénal militaire, le droit de grâce appartient au commandant en chef.
Le recours en grâce peut être exercé à propos d'autres peines que la peine de mort ; toutefois, la Puissance occupante n'est liée qu'en ce qui concerne la peine de mort, parce que la mort seule est irrévocable.
Alinéa 2. - Délai d'exécution
Le délai de six mois qui suspend l'exécution de la peine capitale après communication du jugement définitif à la Puissance protectrice ou notification à celle-ci du refus de la grâce est une ultime garantie contre les circonstances du moment, trop souvent déterminées par le jeu des passions (2).
Durant ce délai, la Puissance protectrice pourra intervenir, sous la forme où elle le jugera opportun, auprès de la Puissance occupante en faveur du condamné.
[p.388] Alinéa 3. - Réserve
Ce principe est pourtant soumis à une réserve importante : le délai de six mois pourra être abrégé en cas de « menace organisée » contre la Puissance occupante. Une simple agitation ou menace ne suffirait pas. Il faut que les circonstances soient particulièrement graves et critiques et que la menace, à laquelle l'occupant ou ses forces armées sont exposés, soit « organisée », c'est-à-dire qu'elle résulte de l'action de plusieurs personnes agissant d'un commun accord. De plus, il faut que l'exécution du condamné soit vraiement nécessaire à la répression des troubles, qu'elle soit propre, par exemple, à décapiter la rébellion, épargnant ainsi le sacrifice d'autres vies humaines.
Le caractère rigoureusement exceptionnel de cette réserve résulte de ce qu'elle ne pourra être invoquée que « dans certains cas précis » (3). L'occupant ne saurait donc décréter une réduction générale du délai de suspension de l'exécution de la peine de mort ; il ne pourra réduire ce délai qu'à l'égard de personnes déterminées ; en outre, obligation lui est faite d'avertir de cette réduction la Puissance protectrice, de telle manière que celle-ci conserve la possibilité d'intervenir « en temps utile » auprès des autorités d'occupation compétentes.
Ainsi, la Puissance protectrice restera maîtresse, même dans ces cas extrêmes, de faire des représentations avant toute exécution capitale.
Notes: (1) [(2) p.386] Pour la genèse de l'article, voir Actes,
I, p. 122 ; II-A, pp. 659, 755, 819 ; II-B, p. 438;
(2) [(1) p.387] L'article 101 de la Convention relative
au traitement des prisonniers de guerre prévoit
également un délai de six mois au cas où la peine
de mort serait prononcée contre des prisonniers de
guerre;
(3) [(1) p.388] « In individual cases », dit le texte
anglais.