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Convention (IV) de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, 12 août 1949.
Commentaire -
Remise des détenus à la fin de l'occupation
ARTICLE 77
. - REMISE DES DETENUS A LA FIN DE L'OCCUPATION
Cette disposition est capitale ; l'absence d'une telle règle aurait en effet permis à un occupant peu scrupuleux d'emmener les détenus avec lui en se retirant et de tourner ainsi l'interdiction de déportation énoncée aux articles 49
et 76
.
[p.392] La Convention précise formellement que les personnes détenues par l'occupant doivent être remises, à la fin de l'occupation, aux « autorités du territoire libéré ». C'est une obligation absolue, qui ne souffre aucune dérogation.
Ces autorités seront celles qui assument effectivement le pouvoir légal dans le territoire abandonné par l'occupant, qu'il s'agisse du gouvernement sur place avant l'invasion du pays ou d'un autre gouvernement nouvellement formé.
Il est précisé que la disposition vise aussi bien les personnes « inculpées » (en détention préventive) que celles qui sont « condamnées » et purgent une peine privative de liberté.
L'obligation de remettre en même temps que les personnes « le dossier les concernant » a plus d'importance qu'il ne semble au premier abord. En effet, la perspective d'avoir à remettre ce dossier pourra inciter la Puissance occupante à respecter plus scrupuleusement les garanties judiciaires imposées par la Convention. Pendant l'occupation, la Puissance protectrice n'aura sans doute pas le temps de suivre de près tous les cas ; mais, après la remise des dossiers, son contrôle pourra s'exercer et établir si la justice de l'occupant a été régulière.
La Convention ne se prononce pas sur les modalités de remise des détenus, parce que celles-ci dépendront des circonstances, suivant que la libération du territoire occupé s'accompagnera ou non de combats et que l'administration locale aura pu ou non se maintenir. Là encore l'entremise de la Puissance protectrice et du Comité international de la Croix-Rouge se montrera des plus utiles.