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Convention (IV) de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, 12 août 1949.
Commentaire -
Mesures de sécurité. Internement et résidence forcée. Droit d'appel
ARTICLE 78
. - MESURES DE SECURITE INTERNEMENT ET RESIDENCE FORCEE. -
DROIT D'APPEL (1)
[p.393] Généralités
L'article 78 est à rapprocher des articles 41
et 42
, relatifs à l'internement et à la résidence forcée de personnes protégées se trouvant sur le territoire d'une Partie au conflit. Toutes ces dispositions découlent de la réserve générale visant la légitimité des « mesures de contrôle ou de sécurité, qui seront nécessaires du fait de la guerre » (art. 27, al. 4
).
Dans les territoires occupés, l'internement de personnes protégées devra être encore plus exceptionnel que sur le territoire des Parties au conflit, car la notion de nationalité ne joue aucun rôle. C'est pourquoi l'article 78 parle d'impérieuses raisons de sécurité ; il ne saurait s'agir de mesures collectives, mais uniquement de décisions individuelles.
Alinéa premier. - Résidence forcée. - Internement
A la différence des articles précédents, l'article 78 concerne des personnes qui ne sont coupables d'aucune infraction aux dispositions pénales établies par l'occupant. Ce dernier, pour des raisons qui lui sont propres, peut toutefois les considérer comme dangereuses pour sa sécurité et a le droit, en conséquence, de restreindre leur liberté d'action.
Les mesures de sûreté envisagées ici sont la « résidence forcée » et « l'internement », déjà examinées en détail lors de l'étude des articles 41
et 42
.
On notera simplement ici que, s'agissant d'un territoire occupé, les personnes protégées internées bénéficient de l'article 49
et ne peuvent, en conséquence, être déportées ; l'internement ou la mise en résidence forcée doit donc avoir lieu dans le pays occupé lui-même. De toute façon, ces mesures ne peuvent être ordonnées que pour de réelles et impérieuses raisons de sécurité ; elles doivent garder un caractère exceptionnel.
[p.394] Alinéa 2. - Procédure
Le second alinéa énonce les garanties de procédure grâce auxquelles les mesures d'internement et de mise en résidence forcée tiendront compte des principes d'humanité (2).
Il appartient à l'occupant de déterminer la procédure à appliquer ; mais, ce faisant, il ne jouit pas d'une entière liberté ; il doit observer les prescriptions de l'article 43
, qui énonce de façon précise et détaillée la procédure à suivre pour interner ou mettre en résidence forcée une personne protégée se trouvant sur le territoire d'une Partie au conflit à l'ouverture des hostilités.
Les personnes faisant l'objet de ces mesures sont théoriquement hors du combat ; aussi les précautions prises à leur égard ne sauraient-elles avoir le caractère de sanctions.
Le droit d'appel, qui est reconnu aux intéressés contre toute décision d'internement ou de mise en résidence forcée, est une garantie complémentaire et importante. Les précisions données pour la mise en oeuvre de cette procédure d'appel, y compris la recommandation d'une révision semestrielle (3) des décisions maintenues, marquent le soin minutieux des auteurs de la Convention de prévenir, autant que possible, tout abus. Ils ont, toutefois, laissé à la Puissance occupante la latitude de confier l'examen des appels soit à un « tribunal », soit à un « collège administratif ». C'est dire qu'en aucun cas la décision ne sera laissée à une seule personne. Ce sera une décision collégiale, ce qui présente, pour les personnes protégées, de meilleures garanties.
Alinéa 3. - Garanties supplémentaires
La raison de cette dernière disposition est la même que celle de l'article 39
, qui s'y trouve expressément visé, et de l'article 41, alinéa 2
: assurer des moyens d'existence aux personnes obligées de s'éloigner de leur domicile sans bénéficier, pour autant, du statut d'interné (section IV du titre III de la Convention).
Notes: (1) [(1) p.392] Pour la genèse de l'article 78, voir
Actes, I, p. 122 ; II-A, pp. 659, 660-661, 756-757,
774, 819, 844 ; II-B, pp. 439-440, 190;
(2) [(1) p.394] Voir Actes, II-A, pp. 756, 819;
(3) [(2) p.394] Voir Actes, II-B, pp. 439-440.