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Convention (IV) de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, 12 août 1949.
Commentaire -
Titre III : Statut et traitement des personnes protégées #Section IV : Règles relatives au traitement des internés
[p.395] Section IV
REGLES RELATIVES AU TRAITEMENT DES INTERNES
La section IV du titre III, articles 79
à 136, énonce les règles relatives au traitement des internés.
Le Projet de Tokio (1) ne consacrait que deux articles au régime de l'internement. Une fois énoncé le principe que les camps d'internés seraient distincts des camps de prisonniers de guerre et placés dans des régions saines (art. 16
), ce projet se bornait à disposer (art. 17) : « Pour le surplus, la Convention du 27 juillet 1929 relative au traitement des prisonniers de guerre est applicable par analogie aux internés civils. Le traitement des internés civils ne pourra, en aucun cas, être inférieur à celui que prescrit ladite Convention ».
La Conférence diplomatique a estimé, comme l'avait d'ailleurs fait la XVIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge, que cette simple référence était insuffisante et qu'il convenait d'incorporer à la Convention relative à la protection des personnes civiles un statut de l'internement qui fût propre à ces personnes, en éliminant, d'une part, toutes les dispositions ne pouvant concerner que des militaires (respect des grades, salut, solde, etc.), et en ajoutant, d'autre part, des clauses spécialement adaptées à la condition civile. C'est ainsi que le statut de l'internement ne compte pas moins de cinquante-huit articles, soit environ le tiers de la Convention.
Dans l'ensemble, cependant, les règles de l'internement applicables aux civils reproduisent à peu près mot pour mot celles qui concernent les prisonniers de guerre. Ce résultat est conforme tant à l'expérience de la guerre qu'aux travaux préparatoires des nouvelles Conventions : en 1946, notamment, la Conférence préliminaire des Croix-Rouges, réunie à Genève, a traité au sein de la même Commission du régime applicable aux prisonniers de guerre et aux internés civils.
Notons, cependant, que plusieurs articles, par exemple les articles 114
(gestion des biens), 115
(facilités en cas de procès), [p.396] 116
(visites), n'ont pas d'homologues dans la Convention sur les prisonniers de guerre. Ils lèvent, en effet, les rigueurs de l'internement en faveur de personnes qui, n'étant pas soumises à la discipline militaire, peuvent, dans certains cas, bénéficier d'un régime moins strict que les prisonniers de guerre. En outre, dans le régime du travail, une différence capitale mérite d'être signalée. Alors que les prisonniers (sauf les officiers) peuvent être astreints au travail, les internés ne pourront être employés comme travailleurs que s'ils le désirent. Indépendamment de ce caractère exclusivement volontaire, le travail des internés est régi par les mêmes règles que celui des prisonniers de guerre.
Notes: (1) [(1) p.395] Voir p. 8.