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Convention (IV) de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, 12 août 1949.
Commentaire -
Cas d'internement et dispositions applicables
ARTICLE 79
. - CAS D'INTERNEMENT ET DISPOSITIONS APPLICABLES
Les articles 41
, 42
et 43
concernent le cas d'étrangers se trouvant sur le territoire d'une Partie au conflit lors de l'ouverture des hostilités. Ils posent le principe que l'internement ou la mise en résidence forcée des personnes protégées constituent les mesures de contrôle les plus sévères auxquelles ces personnes pourront être soumises et précisent que toute personne protégée qui aura été internée ou mise en résidence forcée aura le droit d'obtenir, « dans le plus bref délai », la reconsidération de son cas par un tribunal ou un collège administratif compétent, créé à cet effet par la Puissance détentrice.
Les articles 68
et 78
ont trait au régime des territoires occupés. Le premier de ces articles établit que l'internement peut être ordonné à la suite d'infractions commises dans le dessein de nuire à la Puissance occupante mais ne créant pas un danger collectif [p.397] sérieux pour celle-ci ; le second énonce les mêmes garanties que celles prévues par les articles 41
, 42
et 43
en faveur des étrangers sur le territoire d'une Partie au conflit, à la différence, toutefois, que la revision semestrielle des décisions d'internement, qui est obligatoire dans le cas des internés sur le territoire national d'un belligérant, n'est que facultative en territoire occupé.
Il convient de relater ici l'expérience de la dernière guerre mondiale. Lorsqu'au début de ce conflit, le Comité international de la Croix-Rouge intervint auprès des Gouvernements pour leur proposer d'appliquer le Projet de Tokio, il obtint seulement que les personnes de « nationalité ennemie » internées au début du conflit, sur le territoire d'un des belligérants, puissent bénéficier « par analogie » de la Convention afférente aux prisonniers de guerre. Grâce à cette intervention, environ 160.000 civils reçurent correspondance et secours, et leurs camps furent visités par les délégués du Comité international. Mais, survenant l'occupation de nombreux pays, ces internés ne formèrent qu'une très faible minorité des civils qui, durant la guerre, firent l'objet de mesures de contrôle plus ou moins sévères. Or, toutes les fois qu'en territoire occupé se posa la question d'interner des civils, ceux-ci n'eurent pour toutes garanties que les dispositions succinctes de la section III du Règlement de La Haye de 1907. L'immense progrès que constitue la nouvelle Convention de Genève
est que ces civils bénéficieront désormais d'un statut conventionnel analogue à celui des prisonniers de guerre. Il peut sembler paradoxal d'avoir à considérer comme un progrès en temps de guerre l'assimilation de civils à des militaires. C'est qu'en vérité les exigences de la guerre moderne requièrent toutes les forces vives de la nation. L'économie entière des Etats est mise au service de la défense nationale. L'ingénieur ou l'ouvrier est nécessaire comme l'officier ou le soldat et, à bien prendre, tout individu peut avoir son rôle à jouer dans la guerre. D'où la légitimité des mesures de sécurité que peut prendre, à l'égard de personnes ennemies se trouvant sur son territoire, chacune des Parties au conflit, ou encore la Puissance occupante à l'égard des habitants du territoire occupé. Du moins, convient-il que ces mesures respectent les lois de l'humanité. Telle est la garantie qu'apporte l'article 79 aux personnes protégées. Ainsi l'internement de ces personnes, tant sur le territoire des Parties au conflit qu'en territoire occupé, est soumis à des règles qui, si elles avaient pu s'appliquer durant la dernière guerre mondiale, eussent constitué une sauvegarde pour des millions d'êtres humains.
Si satisfaisants qu'ils soient, ces résultats restent encore incomplets, car il y a lieu de rappeler ici que la Convention ne [p.398] s'applique pas dans les rapports entre l'Etat et ses propres « ressortissants » (1). Celle-ci demeure, en effet, fidèle à la notion classique du droit des gens. La personne n'est sujet de droit que dans le cadre de l'Etat et le document relatif à la protection des civils en temps de guerre ignore les différends qui peuvent exister entre l'Etat et ses nationaux. C'est là une constatation grave, si l'on songe à l'arbitraire de certains gouvernements au cours du dernier conflit mondial. Pour plaider éventuellement la cause de ces nationaux, les institutions charitables sont dénuées d'arguments juridiques. Pourtant, leur vocation humanitaire ne leur permet pas de rester indifférentes. On sait d'ailleurs ce que le Comité international de la Croix-Rouge, en collaboration avec plusieurs Sociétés nationales de la Croix-Rouge, a pu réaliser, lors du dernier conflit, dans des circonstances
particulièrement difficiles, pour soulager des milliers de malheureux et nul ne saurait empêcher la Croix-Rouge de réclamer, même à défaut de textes conventionnels, un traitement humain pour des personnes « non protégées ». A l'appui de telles interventions, il va de soi qu'on ne pourrait mieux faire que de se référer aux règles mêmes de l'internement énoncées par la Convention.
Il est possible, d'ailleurs, qu'une doctrine qui ne fait aujourd'hui que s'esquisser prenne demain une autorité dans le droit des gens et vienne un jour fonder la notion des droits de l'individu, à l'égard de l'Etat dont il est « ressortissant ». Sans doute, la Déclaration universelle des Droits de l'homme n'est-elle encore qu'un « idéal commun à atteindre pour tous les peuples et toutes les nations », mais de même que la protection des Conventions humanitaires a couvert progressivement les blessés et les malades sur le champ de bataille, puis les prisonniers de guerre et enfin les civils (à l'exception des nationaux), il n'est pas interdit de penser qu'elle finisse par s'étendre aux « ressortissants » eux-mêmes, réalisant ainsi, en droit, l'idée initiale et maîtresse de la Croix-Rouge, qui veut que la souffrance soit soulagée partout où elle se trouve, sans considérations politiques d'aucune sorte, au nom du respect qui est dû à la personne humaine.
C'est dans cet esprit, d'ailleurs, que se sont déjà prononcées deux importantes conférences d'experts réunies par le Comité international de la Croix-Rouge et formées de personnalités [p.399] éminentes du droit international et du monde de la Croix-Rouge (2). On doit espérer que, conformément aux conclusions des experts, les gouvernements jugeront conforme aux intérêts de l'humanité ainsi qu'aux exigences de la civilisation que les garanties humanitaires définies notamment par la présente Convention puissent être appliquées aux personnes avec lesquelles leur propre gouvernement est en lutte pour des raisons politiques ou sociales.
Notes: (1) [(1) p.398] Sauf pour les quatorze articles du
titre II qui, relatifs à l'établissement des zones
de sécurité, à la protection des hôpitaux,
l'acheminement des nouvelles familiales et la
réunion des familles, sont, comme nous l'avons dit,
de portée absolument générale;
(2) [(1) p.399] La première de ces conférences avait
été chargée d'examiner la question de l'assistance
aux détenus politiques. Elle a siégé à Genève du
9 au 11 juin 1953. Son rapport a été publié dans
la ' Revue internationale de la Croix-Rouge ',
juillet 1953. La seconde s'est occupée de
l'application des principes humanitaires en cas de
troubles intérieurs. Elle a siégé à Genève du 3
au 8 octobre 1955. Son rapport a été publié dans
la ' Revue internationale de la Croix-Rouge ',
octobre 1955.