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Convention (IV) de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, 12 août 1949.
Commentaire -
Groupement des internés
ARTICLE 82
. - GROUPEMENT DES INTERNES
En prévision de conflits susceptibles de se prolonger durant des années, la question du moral des internés présente une grande importance. C'est une oeuvre d'humanité que d'alléger autant que possible les rigueurs morales de l'internement.
Les informations recueillies sur les conditions d'internement durant la seconde guerre mondiale ont conduit les experts convoqués par le Comité international de la Croix-Rouge, dès 1947, à appuyer chaleureusement l'idée d'inclure, dans le projet de Convention pour la protection des personnes civiles en temps de guerre, une clause relative à cet aspect moral du problème. C'est cette clause qui a servi de base à la rédaction des négociateurs de Genève en 1949, ceux-ci l'ayant d'ailleurs complétée par plusieurs précisions et additions.
[p.406] Alinéa premier. - Groupement des internés
Cet alinéa correspond à l'article 22, alinéa 3, de la Convention relative aux prisonniers de guerre
. Il énonce, sous une forme moins impérative toutefois, le principe du groupement des internés. Le texte applicable aux civils comporte les mots « dans la mesure du possible », qui sont omis dans la disposition visant les prisonniers de guerre. Pour ces derniers, en effet, le groupement, au moins par nationalité, résulte en général de la capture elle-même et peut être organisé en quelque sorte automatiquement. Le groupement, par catégories, de civils pris isolément et de provenances parfois éloignées, présente au contraire des difficultés. Il vaut mieux, dans certains cas, laisser les internés à proximité de leur famille plutôt que de les déplacer au loin pour les réunir à des personnes de mêmes langue ou nationalité ; d'où le caractère seulement optatif de l'article 82 de la IVe Convention.
La solidarité morale qui unit les citoyens d'un même pays domine les différences qui peuvent exister entre eux, en ce qui concerne la langue notamment ; c'est pourquoi il est précisé que, malgré la règle du groupement par langues établi par la première phrase, des compatriotes de langues différentes pourront être réunis. Cette formule va toutefois moins loin que ne l'avaient suggéré certaines délégations, qui eussent voulu faire une obligation formelle de grouper ensemble tous les internés d'un même pays.
Alinéas 2 et 3. - Vie de famille
L'expérience de la seconde guerre mondiale a montré que l'internement était une épreuve beaucoup moins pénible toutes les fois que les internés pouvaient être groupés par familles. Aux Indes, en Rhodésie, au Kenya, en Ouganda, au Tanganika, en Erythrée, en France (à Vittel), de tels groupements furent organisés avec succès. Le moral des internés y était meilleur que dans les autres lieux d'internement. Les enfants bénéficiaient de la présence de leurs parents et pouvaient fréquenter l'école instituée à l'intérieur du camp. Ce sont les résultats de cette expérience que tendent à consolider les alinéas 2 et 3, selon la recommandation des experts.
Le texte précise que des exceptions à cette règle pourront résulter de traitements médicaux ou de peines disciplinaires [p.407] (prévues au chapitre IX), mais il ajoute qu'en ces cas la séparation ne doit être que provisoire.
Le rapport de la IIIe Commission signale que l'adjonction des mots « sans surveillance de parents » a pour but d'indiquer que, si un seul des parents est interné, il n'aurait pas le droit, aux termes de la Convention, de demander l'internement d'un enfant se trouvant sous la surveillance de l'autre parent. Ce droit appartiendrait en revanche au père et à la mère s'ils étaient internés ensemble. On avait proposé que seuls les enfants de moins de 16 ans pussent être internés à la demande de leur père et de leur mère, mais, le texte ne faisant pas une obligation stricte de déférer à une telle requête, cette précision a été jugée superflue. Il appartient à la Puissance détentrice d'apprécier les cas en équité et en considérant notamment l'âge de l'enfant.
Enfin, l'alinéa 3 tient compte « dans toute la mesure du possible » d'une suggestion du Comité international de la Croix-Rouge en vue de constituer des « camps de familles », s'inspirant de l'exemple d'un camp d'internement aux Indes, où chaque famille disposait d'un bungalow séparé. Les délibérations des experts de 1947 ont nettement établi qu'il s'agissait de permettre une véritable existence familiale aux internés, et non de se référer à l'établissement de camps mixtes, où sont simplement mêlés hommes et femmes, ni, moins encore, de viser ces camps contigus où les hommes et les femmes sont réunis pendant quelques heures par jour, puis renvoyés dans leurs camps respectifs.
Cette disposition établit un régime plus favorable que celui des prisonniers de guerre, mais cette différence se justifie, car ceux-ci, avant leur capture, avaient pris les armes contre la Puissance détentrice ; en outre, ils se trouvaient déjà séparés de leur famille et frustrés de leurs occupations habituelles. Le cas des internés est tout autre. Il n'y a même pas à leur égard présomption d'agressivité. Ils sont simplement détenus par mesure de précaution. Aussi convient-il d'adoucir - et notamment, s'il se peut, par le maintien d'une vie de famille - les rigueurs de l'internement.