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Convention (IV) de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, 12 août 1949.
Commentaire -
Situation des lieux d'internement et signalisation des camps
[p.408] ARTICLE 83
. - SITUATION DES LIEUX D'INTERNEMENT ET
SIGNALISATION DES CAMPS
Alinéa premier. - Choix du site
Ce premier alinéa ne figurait pas dans le texte de l'article correspondant du Projet de Stockholm, parce que la matière en était énoncée sous forme de règle applicable à l'ensemble des personnes protégées aux termes d'un article spécial qui se lisait ainsi : « Aucune personne protégée ne pourra, à quelque moment que ce soit, être envoyée ou retenue dans une région particulièrement exposée, ni être utilisée pour mettre par sa présence certains points ou régions à l'abri des opérations militaires ». La Conférence diplomatique a préféré supprimer la disposition ainsi conçue et la scinder en deux. L'interdiction d'utiliser la présence de civils pour mettre certaines régions à l'abri des opérations militaires fait l'objet de l'article 28
, tandis que l'obligation de soustraire autant que possible les non-combattants aux dangers de la guerre concerne la population civile tant sur le territoire d'une partie au conflit (art. 38, lit. 4
) [p.409] qu'en territoire occupé (art. 49, al. 5
). Les internés ont été visés ici spécialement par analogie avec les prisonniers de guerre.
L'obligation de placer ces derniers hors de ces mêmes zones ayant été proclamée par les Conventions de Genève dès 1929 (1), il convenait a fortiori d'en étendre le bénéfice à des civils détenus par simple mesure de précaution.
Alinéa 2. - Notification des lieux d'internement
Le principe de la notification des lieux d'internement a été admis aussi bien pour les prisonniers de guerre (IIIe Convention art. 23, al. 3
), que pour les internés civils. C'est là un important progrès par rapport à la situation antérieure.
Durant la seconde guerre mondiale, le Comité international de la Croix-Rouge s'était efforcé - mais en vain - d'obtenir que les ennemis se fissent part réciproquement de la situation géographique des camps de prisonniers de guerre. En ce qui concerne les internés civils, en revanche, il avait obtenu cette notification dans certains cas (2).
Alinéa 3. - Signalisation des camps d'internement
Il s'agit ici de la protection des internés contre les bombardements. On remarquera que le texte de l'alinéa 3 vise les ' camps ' d'internement, alors que celui de l'alinéa précédent se rapporte aux ' lieux ' d'internement. Cette distinction, écrit le rapporteur de la Commission de coordination (3), est intentionnelle, car il a été considéré comme inopportun de signaler, par exemple, les lieux où les internés ne sont gardés que provisoirement en attendant leur transfert dans un lieu d'internement permanent, ou d'exiger la signalisation d'hôtels ou d'institutions quelconques simplement parce qu'il s'y trouve des internés.
Lors du dernier conflit mondial, le Comité international de la Croix-Rouge avait, dès le début des hostilités, invité les belligérants à signaler les camps de prisonniers de guerre afin de les protéger contre les bombardements. Craignant que cette signalisation ne fournisse des points de repère, durant la nuit, à l'aviation ennemie, [p.410] les Puissances ne firent pas droit à cette requête (4). Toutefois, les prisonniers prirent l'habitude de se signaler eux-mêmes, durant le jour, par de grands panneaux portant les lettres PG ou PW. Cette méthode fut approuvée par la Conférence diplomatique. Elle est cependant soumise à une réserve importante, énoncée de la même manière, dans le cas des prisonniers de guerre et dans celui des internés civils : « chaque fois que les considérations militaires le permettront ». C'est dire, dans le cas des camps d'internés civils, que la signalisation de jour par les lettres IC pourrait être supprimée si la Puissance détentrice craignait, par exemple, un parachutage d'armes destiné à favoriser une révolte des internés.
La phrase selon laquelle aucun autre emplacement qu'un camp d'internement ne pourra être signalé de cette manière répond à une impérieuse nécessité. Si l'on pouvait disposer de cette signalisation pour d'autres usages, elle perdrait toute valeur protectrice.
Notes: (1) [(1) p.409] Convention du 27 juillet 1929, art. 9,
al. 4;
(2) [(2) p.409] Voir ' Rapport du Comité international
de la Croix-Rouge sur son activité pendant la
seconde guerre mondiale ', vol. I, p. 317;
(3) [(3) p.409] M. Haksar (Inde), voir Actes, II-A,
p. 783;
(4) [(1) p.410] Voir Actes, II-A, p. 245.