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Convention (IV) de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, 12 août 1949.
Commentaire -
Internement séparé
ARTICLE 84
. - INTERNEMENT SEPARE
L'importance de cette prescription doit être soulignée. L'article correspond au Projet de Tokio (art. 16) qui s'était borné à suggérer que les camps d'internement des civils fussent distincts des camps d'internement des prisonniers de guerre, selon la distinction fondamentale du droit humanitaire entre combattants et non-combattants. Conformément aux suggestions du Comité international de la Croix-Rouge inscrites dans le Projet de Stockholm, les négociateurs de Genève, en 1949, sont allés plus loin et ont admis l'idée de séparer les détenus politiques des prisonniers de droit commun. C'est là un principe propre à éviter des contacts dégradants. Il faut se féliciter qu'il ait été proclamé (1).
[p.411] Il en résulte que ni les prisons, ni les établissements pénitenciers ne sauraient être utilisés comme lieux d'internement.
Cette disposition montre, une fois de plus, que la détention des internés a un tout autre caractère que celle des prisonniers de guerre ou que l'emprisonnement des délinquants de droit commun. L'internement est une simple mesure de précaution ; il ne saurait être confondu avec une peine privative de liberté.
Notes: (1) [(2) p.410] L'idée est à retenir en vue du
développement du droit humanitaire. Il est certain,
étant donné ce que nous avons dit en commentant
l'article 79 qu'aucune disposition de la présente
Convention ne peut être appliquée - directement ou
par analogie - aux rapports entre un gouvernement et
ses nationaux internés pour des considérations
d'ordre politique, aussi longtemps qu'il n'existe
pas dans le pays considéré une lutte qui permette
l'application des dispositions de l'article 3
relatives aux guerres civiles. Mais, comme l'a
indiqué le Professeur Castberg (qui fut membre de
la délégation norvégienne à la Conférence
diplomatique), aux termes d'une consultation dont
la Croix-Rouge norvégienne a fait part au Comité
international de la Croix-Rouge, on peut espérer que
toute Puissance liée par les Conventions et tenue
d'appliquer, conformément au droit international,
des mesures particulièrement humanitaires et bien
définies pour le traitement des détenus de
nationalité ennemie, voudra traiter d'une manière
semblable ses propres ressortissants internés par
mesure de sécurité. Ce serait là une conséquence
extra-juridique de l'article qui nous occupe et
propre à faire évoluer, dans certains cas, le
droit interne selon les mêmes principes humanitaires
que le droit international.