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Conventions 1949 et Protocoles additionnels, et leurs commentaires
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Convention (IV) de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, 12 août 1949.
Commentaire -
Logement. Hygiène
ARTICLE 85
. - LOGEMENT. - HYGIENE
[p.412] Ce long article établit, au bénéfice des internés civils, les mêmes dispositions que celles des articles 22
, 25
et 29
de la IIIe Convention en faveur des prisonniers de guerre.
Deux légères différences, toutefois, caractérisent le régime des internés. En premier lieu, il est dit que les conditions de logement et d'hygiène requises doivent leur être fournies ' dès le début ' de leur internement, alors que le texte applicable aux prisonniers de guerre admet tacitement que la réalisation de ces conditions nécessite parfois quelque délai. Il en est ainsi parce que le nombre des internés est en principe beaucoup moins important que celui des prisonniers de guerre (1). Ce nombre est, en tout cas, toujours connu d'avance et il est relativement aisé de prévoir leur installation en même temps que l'on prend la décision de les interner.
On peut noter, en second lieu, que le matériel de couchage ou le nombre des couvertures est prévu pour tenir compte de l'âge, du sexe et de l'état de santé des intéressés. Cette disposition n'a pas d'équivalent au sujet des prisonniers de guerre, car ceux-ci sont tous par définition aptes au service armé, ce qui dispense d'établir entre eux les mêmes différences (2).
A part ces deux remarques, toutes les dispositions applicables aux prisonniers de guerre en matière de logement et d'hygiène sont reproduites en ce qui concerne les internés. Le contrôle de ces dispositions, comme d'ailleurs de toutes celles qui font l'objet du statut des internés, est assuré en faveur de ces derniers par les visites et l'action des représentants de la Puissance protectrice ou des délégués du Comité international de la Croix-Rouge (art. 143
).
[p.413] Alinéa premier. - Hygiène et salubrité
Par « bâtiments ou cantonnements donnant toutes garanties d'hygiène et de salubrité et assurant une protection efficace contre la rigueur du climat et les effets de la guerre » peut-on entendre des camps formés de tentes ? Cette pratique est toléré, pour les prisonniers de guerre, de la part des Puissances détentrices qui en usent également pour leurs propres troupes. Au cours de la seconde guerre mondiale, cette solution a pu donner satisfaction sous certains climats et grâce à quelques améliorations indispensables (sol cimenté, murs de briques, empierrement de l'entourage et des chemins d'accès) (3). Il paraît difficile d'admettre la même tolérance à l'égard d'internés civils et il semble bien que les « bâtiments et cantonnements » dont il s'agit ne concernent que des constructions de caractère permanent.
L'expression « régions malsaines ou dont le climat serait pernicieux pour la santé » désigne des contrées impropres au logement d'êtres humains en général. Il est possible toutefois que tel site acceptable pour des individus d'une résistance physique moyenne soit dangereux pour certaines personnes. En ce cas, les visites médicales prévues à l'article 92
décèleront l'inaptitude de l'interné à supporter les conditions physiques de son internement, et des mesures individuelles seraient recommandées à l'autorité détentrice, qui serait tenue de les appliquer aussitôt que possible.
Alinéa 2. - Lieux de couchage
Le texte de cet alinéa est calqué sur celui des alinéas 2 et 3 de l'article 25 de la IIIe Convention
. C'est pourquoi, à propos de l'éclairage, la mention « notamment entre la tombée de la nuit et l'extinction des feux » a été maintenue. Cette précision avait été recommandée par les experts gouvernementaux en faveur des prisonniers de guerre, afin que ceux-ci pussent profiter du seul moment de loisir dont ils disposent après une journée de travail. Observons d'ailleurs que cette disposition doit se concilier avec les mesures d'obscurcissement applicables à l'ensemble de la population (4).
[p.414] Alinéa 3. - Installations sanitaires
Par « installations sanitaires », il faut entendre surtout les lieux d'aisance, conformément à la disposition analogue de l'article 29, alinéa 2 de la IIIe Convention
. Ces installations doivent être aménagées de telle sorte qu'elles répondent aux exigences de la décence et de la propreté et doivent exister en nombre suffisant. Elles seront contrôlées périodiquement par le Service de Santé.
Durant la dernière guerre mondiale, on a parfois interdit aux prisonniers de guerre de sortir de leur cantonnement pendant la nuit (5). La Convention relative aux personnes civiles en temps de guerre - tout comme la Convention relative aux prisonniers de guerre - apporte une utile précision en indiquant que les lieux d'aisance devront être accessibles de jour et de nuit.
En ce qui concerne les bains, les experts gouvernementaux avaient souhaité que la fréquence en fût précisée (6). Cette idée n'a pas été retenue, mais on peut estimer raisonnable le chiffre d'un bain ou d'une douche par semaine.
Quant au lavage du linge, le Comité international de la Croix-Rouge avait, durant la seconde guerre mondiale, préconisé la création, dans les camps de prisonniers de guerre, de buanderies collectives. Mais l'expérience a montré que les prisonniers préféraient procéder eux-mêmes au lavage de leur linge. La même latitude a été ménagée aux internés civils.
Alinéa 4. - Dispositions spéciales pour les femmes
Ce texte correspond à l'alinéa 4 de l'article 25 de la Convention relative aux prisonniers de guerre
. Les circonstances de la seconde guerre mondiale ayant amené un grand nombre de femmes à faire partie du personnel militaire, la Conférence diplomatique a jugé nécessaire de développer le principe énoncé déjà par l'article 3 de la Convention de 1929
et de viser avec plus de détails le cas des prisonniers de guerre. Il en va de même des femmes internées civiles. L'alinéa en question est un cas d'application des dispositions générales de l'article 27, alinéa 2
, relatives au respect de l'honneur des femmes.
Notes: (1) [(1) p.412] Il est arrivé que des militaires ont
été capturés ou se sont rendus par armées
entières, à la fois et en un même lieu;
(2) [(2) p.412] L'article 3 de la Convention de 1929
relative aux prisonniers de guerre précise toutefois
que « les femmes seront traitées avec tous les
égards dus à leur sexe »;
(3) [(1) p.413] Voir ' Rapport sur les travaux de la
Conférence d'experts gouvernementaux ', pp. 139-140;
(4) [(2) p.413] Voir ' Rapport sur les travaux de la
Conférence d'experts gouvernementaux ', p. 40;
(5) [(1) p.414] Voir ' Rapport du Comité international
de la Croix-Rouge sur son activité pendant la
seconde guerre mondiale ', vol. I, p. 267;
(6) [(2) p.414] Voir ' Rapport sur les travaux de la
Conférence d'experts gouvernementaux ', p. 150.