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Convention (IV) de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, 12 août 1949.
Commentaire -
Cantines
ARTICLE 87
. - CANTINES
[p.416] Alinéa premier. - Principe
Alors que pour les prisonniers de guerre l'installation de cantines est obligatoire (IIIe Convention art. 28, al. I
), les internés civils n'en disposeront qu'à défaut de facilités analogues. En effet, il ne saurait être question de cantines si les internés, par exemple, ont la faculté de se rendre dans les magasins locaux pour y faire des achats. Au cas où des cantines seraient installées, le texte précise que les prix ne devront en aucun cas dépasser les prix du commerce local. Cette disposition a été introduite à la Conférence de Stockholm, en vue d'éviter le renouvellement de certains abus qui s'étaient produits durant la seconde guerre mondiale dans les camps de prisonniers de guerre, en dépit des termes pourtant clairs de la Convention de 1929.
On observera qu'au nombre des objets usuels dont les cantines devront être approvisionnées, figure le savon, bien que l'article 85, alinéa 3
, prescrive à la Puissance détentrice d'en fournir gratuitement aux internés en quantité suffisante. Le texte qui nous occupe a surtout pour objet le « soutien moral » des internés ; il tend à donner aux internés la possibilité d'acheter, par exemple, une qualité particulière de savon, selon leur propre choix, à la place de la ration correspondante de la qualité de savon fournie par la Puissance détentrice.
Alinéa 2. - Bénéfice des cantines, fonds d'assistance
Le fonds d'assistance est « spécial » en ce sens qu'il est alimenté exclusivement avec les bénéfices de la cantine. A ce sujet, les rapporteurs expliquent que l'alinéa 2 a été rédigé de façon à laisser entendre que d'autres fonds, en plus des bénéfices de la cantine, peuvent être destinés, de façon appropriée, à augmenter le bien-être de la communauté. Le terme « fonds d'assistance » laisse une assez large liberté d'appréciation à l'administration de la Puissance détentrice sur l'usage de ces disponibilités, qui peuvent être inégalement réparties par elle entre les bénéficiaires, en tenant compte surtout de la nécessité de secourir les moins favorisés parmi les internés civils. La situation de fortune de ceux-ci peut en effet être fort inégale. Les garanties de sérieux et d'impartialité [p.417] que peuvent toutefois revendiquer les intéressés leur sont fournies par le « droit de regard » donné au Comité d'internés prévu à l'article 102
(1). Cependant, ce droit de regard, comme celui qui s'exerce par le même organe sur l'ensemble de l'administration des
cantines, laisse à la Puissance détentrice elle-même le pouvoir de décision, tant pour la gestion des cantines que pour la distribution des fonds d'assistance.
Alinéa 3. - Disposition du solde créditeur du fonds d'assistance
en cas de dissolution du lieu d'internement
Le Projet de Stockholm réservait le bénéfice du fonds d'assistance, en cas de dissolution d'un lieu d'internement, à des internés de même nationalité. La Conférence de Genève s'est montrée moins catégorique. Elle n'a pas exclu l'emploi du fonds en faveur d'internés d'autres nationalités.
La IIIe Convention de Genève (art. 28, al. 3
) prévoit qu'en cas de dissolution d'un camp de prisonniers de guerre, le solde créditeur du fonds spécial serait dévolu à une organisation humanitaire internationale pour être employé au profit des prisonniers de guerre de même nationalité. On n'a pas retenu cette idée en ce qui concerne les internés civils, parce que ceux-ci sont en principe moins nombreux et de nationalités plus diverses que les prisonniers de guerre, en sorte que, dans certains cas, il serait sans doute difficile de disposer équitablement du solde du fonds d'assistance en se référant uniquement à la nationalité des bénéficiaires.
En revanche, la solution prévue en cas de libération générale des internés est exactement la même qu'en cas de rapatriement général des prisonniers de guerre ; la Puissance détentrice conserve les bénéfices des cantines, sauf accord conclu entre les Puissances intéressées, selon la procédure prévue respectivement aux articles 6 de la IIIe Convention
et 7 de la présente Convention
.
Notes: (1) [(1) p.417] Il serait d'ailleurs loisible à la
Puissance détentrice de confier la gestion du fonds
au Comité d'internés lui-même.