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Convention (IV) de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, 12 août 1949.
Commentaire -
Abris. Mesures de protection
ARTICLE 88
. - ABRIS. - MESURES DE PROTECTION
[p.418] Alinéa premier. - Abris de bombardement
Durant la seconde guerre mondiale, le Comité international de la Croix-Rouge avait eu l'occasion d'exprimer l'avis que l'emploi des prisonniers de guerre dans la défense passive n'est pas contraire au principe de sécurité quand cet emploi se limite à la protection de leur logement (1). Cette opinion a été admise par la Conférence diplomatique. D'où le présent alinéa et l'alinéa correspondant de la Convention relative aux prisonniers de guerre (art. 23, al. 2
).
Remarquons que les internés civils, comme d'ailleurs les prisonniers de guerre, bénéficieront de toute autre mesure qui serait prise en faveur de la population.
Dans les districts ruraux, où il n'existe pas en général d'abris permanents, les habitants ayant seulement la faculté de fuir lors des bombardements, la protection des internés et des prisonniers de guerre pourra même sembler supérieure à celle de la population locale. Cet avantage qui leur est fait est destiné à compenser l'impossibilité où ils se trouvent de chercher leur salut dans la fuite.
On remarquera que le début de cet alinéa est rédigé de telle façon qu'il n'impose pas aux Etats qui se considèrent à l'abri d'une action ennemie, l'obligation d'aménager des abris contre les raids aériens (2).
Alinéa 2. - Précautions contre l'incendie
Cette disposition découle de l'obligation générale de sauvegarde des internés à la charge de la Puissance détentrice.
Elle prend toute son importance au cas où les bâtiments affectés à l'internement sont des baraquements ou des constructions anciennes, particulièrement en bois et non à l'épreuve du feu.
Notes: (1) [(1) p.418] Voir ' Rapport du Comité international
de la Croix-Rouge sur son activité pendant la
seconde guerre mondiale ', vol. I, p. 320;
(2) [(2) p.418] Voir Actes, II-A, p. 821.