Bases de données du CICR sur le droit international humanitaire
Photo
sur
Previous photo
Next photo
FERMER
x
ICRC
Skip navigation
Accueil
|
Quoi de neuf
|
Contact
Langue
Choisissez
English
Recherche
Comité international de la Croix-Rouge
Traités et États parties à ces Traités
Qui nous sommes
Qui nous sommes - Comité international de la Croix-Rouge
Mandat et mission
Structure
Finances
Travailler pour le CICR
Le Mouvement
Histoire
Fonds et médailles
Contact
Nos activités
Nos activités - Activités du CICR en faveur des personnes touchées par la guerre
Visites aux détenus
Protection des civils
Rétablissement de liens familiaux
Sécurité économique
Eau et habitat
Santé
Coopération avec les Sociétés nationales
Promouvoir le respect du droit
Protéger les soins de santé
Autres activités
Où nous intervenons
Où nous intervenons - Le CICR dans le monde
Afrique
Amériques
Asie et Pacifique
Europe et Asie centrale
Moyen-Orient
La guerre et le droit
La guerre et le droit - Droit international humanitaire
Traités et droit coutumier
Défis contemporains pour le DIH
Personnes protégées
Conduite des hostilités
Armes
Emblème
DIH et droit national
Juridiction pénale internationale
DIH et autres régimes juridiques
Ressources
Ressources - Recherche
Publications et films
Photos
Cartes
Revue internationale
Rapport d'activité
Bases de données DIH
Centre d'information et de documentation
Archives du CICR
Calendrier
Autres sites
Boutique
Plateforme Vidéo news
Recherche
Traités et Documents
Conventions 1949 et Protocoles additionnels, et leurs commentaires
Par date
Par thématique
Par État
Traités et Documents historiques
Par date
Par thématique
Par État
Convention (IV) de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, 12 août 1949.
Commentaire -
Habillement
ARTICLE 90
. - HABILLEMENT
Alinéa premier. - Obligations de la puissance détentrice
Alors que, pour les prisonniers de guerre, les vêtements, le linge et les chaussures doivent être fournis par la Puissance détentrice (selon le principe établi par l'article 12 de la Convention de [p.424] 1929
et confirmé par l'article 27 de la IIIe Convention de 1949
) (1), les internés civils doivent pourvoir personnellement à leur habillement.
Détenus, en général, dans le pays même de leur établissement, ils peuvent, semble-t-il, au moment de leur arrestation, se munir d'effets en quantité suffisante, pourvu que la latitude leur en soit laissée et, le cas échéant, faire venir, sous la même réserve, ce dont ils auraient besoin.
L'expérience a toutefois prouvé que cette présomption risquait d'être démentie par les faits (2). Aussi la Convention prévoit-elle que si les internés ne sont pas en mesure de se protéger eux-mêmes contre les rigueurs du climat, la Puissance détentrice doit les y aider, et ce gratuitement.
Alinéa 2. - Interdiction de marques extérieures ridicules ou
infamantes
Ces dispositions sont en relation avec l'article 27 de la Convention
qui dispose qu'« en toutes circonstances » les personnes protégées « ont droit au respect de leur personne et de leur honneur ». Il importe d'éviter que les internés soient forcés de revêtir des blouses de forçats ou des uniformes du même ordre, comme tel fut le cas dans certains camps de concentration, d'odieuse mémoire. Les plénipotentiaires de 1949 ont été unanimes pour réprouver de telles pratiques et, bien que l'alinéa premier l'eût, en quelque sorte, déjà dit implicitement, ils ont jugé bon de le redire explicitement ici. Rappelons, en effet, que l'internement n'est pas une peine et qu'il ne saurait porter atteinte à l'honneur de l'individu.
Alinéa 3. - Tenue de travail
Les internés ne sont pas astreints au travail. L'article 95 de la Convention
dispose, en effet, que la Puissance détentrice ne pourra employer des internés comme travailleurs que s'ils le désirent. En ce [p.425] cas, il incombe à cette Puissance de leur fournir la tenue de travail nécessaire.
Cette tenue comprendra, notamment, des bottes ou chaussures appropriées ainsi que des vêtements de protection, s'il s'agit, par exemple, de travaux de terrassement dans des endroits marécageux, ou autres besognes susceptibles de détériorer les habits personnels du travailleur. Cette dernière disposition visant les vêtements de protection a été ajoutée par la Conférence de Genève au Projet de Stockholm dans l'esprit général de l'article qui veut que l'interné puisse toujours avoir en sa possession une tenue correcte.
Notes: (1) [(1) p.424] Ce qui est logique, puisque, militaires,
les prisonniers de guerre étaient, avant leur
capture, vêtus et équipés par l'Etat au service
duquel ils se trouvaient;
(2) [(2) p.424] En France occupée, au camp de
Compiègne, par exemple (Frontstalag 122), le
délégué du Comité international de la Croix-Rouge
avait constaté que 60 % des internés n'avaient pas
de vêtement complet, 90 % manquaient de
sous-vêtements et de chaussettes, 40 % étaient sans
manteau. Il est vrai que toutes facilités ne leur
avaient sans doute pas été données, au moment de
leur arrestation, pour se munir des vêtements
nécessaires.