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Convention (IV) de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, 12 août 1949.
Commentaire -
Soins médicaux
ARTICLE 91
. - SOINS MEDICAUX
[p.426] L'article 81
qui, on se le rappelle, prévoit, à la charge de la Puissance détentrice, l'obligation de pourvoir à l'entretien des internés, mentionne spécialement la nécessité de leur accorder des soins médicaux. C'est que la santé des internés est en fin de compte le meilleur critère de la façon dont la Puissance détentrice s'est acquittée à leur égard de ses obligations internationales. Les cinq alinéas de l'article 91 comportent la mise en oeuvre de ces indications de principe.
Alinéa premier. - Infirmerie
Il est évident que, pour accorder ces soins de façon adéquate, la première disposition à prendre consiste à installer une infirmerie dans les lieux de détention. Cette installation ne doit pas être une simple mesure de façade ; le texte exige que la direction en soit assurée par un médecin qualifié.
Dans certains cas, le traitement médical comporte un régime alimentaire propre à faciliter la guérison. Si ce régime ne peut être suivi dans les locaux de leur résidence habituelle, les internés devront être admis à l'infirmerie.
Quant à l'isolement des contagieux, il est fondé sur le danger de propagation des affections, accru par la promiscuité dans laquelle vivent les internés. Cette disposition figurait au texte de Stockholm, mais l'expression « le cas échéant », incluse dans ce texte, pouvait être interprétée comme affaiblissant l'obligation de la Puissance détentrice. Le Comité international de la Croix-Rouge avait proposé d'omettre ces trois mots, afin de supprimer toute ambiguïté (1). Il fut suivi par la Conférence diplomatique, qui ajouta l'obligation d'isoler les malades mentaux. Si cruelle que soit la ségrégation dans ce dernier cas, surtout si l'on réfléchit que l'internement a pu lui-même être cause des troubles mentaux (ou de l'aggravation d'un état mental déjà déficient), il faut approuver cette décision de la Conférence ; là encore, la promiscuité des internés imposait cette solution dans l'intérêt général.
[p.427] Alinéa 2. - Accouchements. - Maladies graves
L'infirmerie visée au premier alinéa n'est propre qu'au traitement d'affections aisément curables. Au cas, notamment, où une intervention chirurgicale deviendrait nécessaire, il convient que l'internement ne soit pas un obstacle à l'opération. D'une manière générale, dans les cas graves, la Puissance protectrice devra, pour s'acquitter de ses obligations internationales, ménager aux internés des soins qui ne soient pas inférieurs à ceux dont bénéficie l'« ensemble de la population ». Ce critère sera d'ailleurs sujet à interprétation pour tenir compte de la condition sociale des internés toutes les fois qu'il subsisterait une différence de traitement entre les diverses catégories de la population. Rappelons en effet que l'internement n'est pas une peine. C'est une mesure de précaution prise dans l'intérêt de la Puissance détentrice ; elle ne saurait nuire gravement aux personnes qui en font l'objet. Or le fait de ne pouvoir être soigné conformément à ses besoins serait un préjudice des plus graves.
La mention des femmes en couches a été insérée dans le texte conformément à l'intervention de l'Union internationale pour la protection de l'Enfance. Il est évident que les accouchements peuvent être entourés de plus de soins et de soins mieux administrés dans les cliniques spécialisées que dans les lieux d'internement.
Remarquons enfin qu'à la différence de l'infirmerie, les établissements dont traite le second alinéa pourront être distincts des lieux d'internement et même en être assez éloignés. Les difficultés que rencontre le déplacement des prisonniers de guerre n'existent pas à l'égard de civils ; aussi faut-il penser que si les affections contagieuses ou mentales traitées à l'infirmerie devaient dégénérer en maladies graves ou chroniques, « nécessitant un traitement spécial », les internés devraient en être retirés pour être hospitalisés dans l'un des établissements décrits au second alinéa.
Alinéa 3. - Nationalité du médecin traitant
La préférence marquée pour le traitement des internés par un médecin de leur nationalité vise surtout les soins qui peuvent être donnés à l'infirmerie, car on peut concevoir qu'il se trouve un ou plusieurs médecins parmi les internés et que les services de ceux-ci soient requis en faveur de leurs compatriotes. Quelle que soit la tradition d'honneur qui s'attache à l'exercice de la profession [p.428] médicale, il va de soi que les malades préféreront recourir aux soins d'un compatriote plutôt qu'à ceux de tout autre médecin, ne fût-ce qu'en raison de la communauté de langue. L'intérêt du patient exige en effet qu'il puisse se faire comprendre clairement par son médecin.
Cette préférence n'infirme en rien le principe de la neutralité du médecin devant la souffrance, principe qui est à la base de la Croix-Rouge et de la première Convention de Genève. Elle ne relève donc nullement le médecin de la Puissance détentrice de l'obligation de soigner les malades sans discrimination et ne l'autorise pas à négliger de donner ses soins à un interné ennemi en attendant l'arrivée - peut-être hypothétique - d'un médecin de même nationalité que le patient.
Si le traitement doit avoir lieu dans un des établissements désignés au second alinéa et loin peut-être des lieux d'internement, la préférence subsiste en faveur d'un personnel médical de la nationalité des internés ; mais le caractère facultatif de cette préférence est nécessairement plus marqué.
Alinéa 4. - Examen médical
Bien que le présent alinéa ne le précise pas, il y aura dans les lieux d'internement une visite médicale quotidienne. C'est ce qui résulte de l'article 125
. Les internés auront donc la possibilité de se présenter à cette visite s'ils sont malades, afin d'être soignés sans délai.
Les prescriptions de ce quatrième alinéa sont surtout importantes pour situer les responsabilités en cas d'accident ou de maladie. Afin de bénéficier, s'il y a lieu, d'indemnités provenant soit de compagnies d'assurance en vertu de contrats privés, soit de particuliers ou de l'Etat conformément à la loi, il est nécessaire de posséder un certificat médical. A défaut, l'intéressé, ne pouvant établir la preuve de son droit, risquerait d'en être frustré. Aussi importait-il de lever au besoin les rigueurs du régime de surveillance pour permettre aux internés de se faire examiner par un médecin. C'est ce qu'a fait la Convention, qui oblige, en outre, les autorités médicales de la Puissance détentrice à se prononcer officiellement et avec toute la précision nécessaire sur les cas qui leur sont soumis. Il s'agit ici, remarquons-le, des autorités médicales de la Puissance détentrice. A titre de garantie pour le requérant, l'Agence centrale prévue à l'article 140
recevra un duplicata de la déclaration du médecin. Conservée en pays neutre, celle-ci pourra [p.429] être produite par
l'intéressé à la fin des hostilités pour obtenir réparation, au cas où il aurait été privé injustement de ses droits ou des moyens de les faire valoir.
Alinéa 5. - Prothèses
Durant la seconde guerre mondiale, le Comité international de la Croix-Rouge a pu constater, en visitant les camps de prisonniers, que l'absence de prothèses rendait la situation des opérés particulièrement misérable. Si des prothèses provisoires étaient accordées, la situation restait parfois défectueuse en ce qui concerne la rééducation des blessés. Certains règlements prévoyaient la perte d'au moins quinze dents en captivité pour donner droit à un appareil, d'où nombre de maladies d'estomac consécutives à une mastication insuffisante (2). Les lunettes, sans le secours desquelles certaines personnes sont entièrement privées de cet important dérivatif à l'inaction qu'est la lecture, notamment, sont aussi nécessaires. C'est en tenant compte de ces expériences que la Conférence a mis à la charge de la Puissance détentrice la fourniture aux internés de prothèses de caractère permanent. Comme l'exemple en a été donné au cours de la seconde guerre mondiale, les Sociétés de secours s'efforceront certainement d'aider la Puissance détentrice à s'acquitter de cette
obligation et fourniront, notamment, prothèses dentaires et lunettes ; mais il importait, dans l'intérêt des internés, que la responsabilité de la Puissance détentrice fût nettement établie à ce sujet.
Notes: (1) [(1) p.426] Voir ' Remarques et Propositions ',
p. 48;
(2) [(1) p.429] Voir ' Rapport du Comité international
de la Croix-Rouge sur son activité pendant la
seconde guerre mondiale ', vol. I, p. 270.