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Convention (IV) de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, 12 août 1949.
Commentaire -
Détachements de travail
ARTICLE 96
. - DETACHEMENTS DE TRAVAIL
[p.446] Si le travail n'est pas fourni sur les lieux mêmes de l'internement, les internés n'en ont pas moins droit aux garanties de la Convention. Il convenait, à cette fin, de fixer les responsabilités de la Puissance détentrice et de prévoir le contrôle de ces mêmes garanties.
1. ' Responsabilités '
Aucun détachement de travail n'échappera à l'autorité du commandant du lieu d'internement.
Nous verrons plus loin, en commentant l'article 99
, que la désignation de ce commandant est liée à des règles très précises. La Puissance détentrice ne peut confier ces fonctions qu'à un officier ou fonctionnaire choisi dans les cadres ' réguliers ' de l'armée ou de l'administration.
Mais la responsabilité de cet officier ou fonctionnaire n'est pas seule en cause : le texte invoque aussi celle des autorités compétentes de la Puissance détentrice. Ce terme désigne non seulement les subordonnés, le personnel de surveillance agissant sur place (et dont la formation paraît d'ailleurs incomber au commandant, selon l'article 99, alinéa premier
), mais surtout les autorités dont dépend lui-même le commandant du lieu d'internement. Ainsi l'article correspondant de la Convention relative aux prisonniers de guerre (art. 56
) mentionne-t-il les autorités militaires et le commandant de camp. Cette disposition souligne donc qu'en cas de défaillance du commandant la responsabilité de l'Etat demeure toujours engagée.
Cela s'entend sans préjudice des responsabilités individuelles, telles qu'elles sont définies par les articles 146
à 149. La question a été précisée expressément par la Conférence diplomatique de 1949, lors de l'adoption de la disposition correspondante concernant les prisonniers de guerre (1). La responsabilité de la Puissance détentrice n'exclut aucunement celle de ses agents pour les actes dont ils se seraient rendus coupables à l'égard des internés (2).
[p.447] 2. ' Contrôle '
Le contrôle de ces responsabilités appartient aux délégués de la Puissance protectrice ou au substitut de celle-ci au sens de l'article 11
. En dehors de ce contrôle proprement dit, il existe un droit de visite reconnu non seulement à la Puissance protectrice, mais encore au Comité international de la Croix-Rouge et à d'autres organisations humanitaires agréées conformément aux articles 30
, 142
et 143
.
Pour exercer ce droit, ces diverses autorités et institutions doivent savoir où se trouvent tous les détachements de travail sans aucune exception, d'où l'obligation pour le commandant responsable d'en fournir la liste sur demande. Cette disposition tend à éviter des difficultés analogues à celles qu'avaient rencontrées les délégués du Comité international de la Croix-Rouge pour visiter certains détachements de travail - de prisonniers de guerre notamment - durant la seconde guerre mondiale. En diverses circonstances, la liste des détachements de travail n'avait pu être obtenue du commandant de camp. Il avait fallu en référer à l'autorité militaire supérieure, ce qui avait nécessité de longs délais.
La présente disposition est claire en ce qui concerne la Puissance protectrice et le Comité international de la Croix-Rouge. Les listes qui leur seront communiquées comporteront au minimum l'emplacement exact des détachements de travail et l'effectif des internés qui en font partie. Quant aux autres institutions humanitaires, comme nous l'avons vu à propos de l'article 30
, il s'agira d'organisations ayant été dûment autorisées par la Puissance détentrice à visiter les internés. L'article 142, alinéa 2
, permet en effet à celle-ci de limiter le nombre des sociétés et organismes admis à exercer leur activité sur son territoire. En revanche, les commandants de camp seront tenus de communiquer la liste des détachements de travail à tout délégué porteur d'une telle autorisation.
Notes: (1) [(1) p.446] Voir Actes, II-A, p. 268;
(2) [(2) p.446] C'est là un cas d'application du
principe posé par l'article 29.