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Convention (IV) de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, 12 août 1949.
Commentaire -
Administration des camps. Affichage de la Convention et des règlements
ARTICLE 99
. - ADMINISTRATION DES CAMPS
AFFICHAGE DE LA CONVENTION ET DES REGLEMENTS
[p.458] Alinéa premier. - Commandant du lieu d'internement
Les prescriptions du premier alinéa s'inspirent de l'expérience de la seconde guerre mondiale. Le 7 décembre 1939, le Comité international de la Croix-Rouge avait adressé un mémorandum aux Puissances belligérantes pour appeler leur attention sur le fait que les internés civils devaient, en général, être soumis au droit pénal ordinaire du pays où ils étaient internés. Les gouvernements britannique, allemand et américain acceptèrent en principe cette proposition. Ils admirent également, ce qui est capital pour l'application du droit disciplinaire, que les camps d'internés civils ne dépendraient pas d'une autorité militaire (1). Les autorités allemandes se réservèrent toutefois de faire exception à cette règle dans les camps d'internés civils situés en pays occupés par leurs troupes. Il importe cependant de souligner que, même si le commandant du lieu d'internement est un militaire, les peines disciplinaires ne doivent pas être prononcées selon les principes militaires. En effet, ce n'est pas le droit disciplinaire militaire, mais
le règlement du lieu d'internement qui constitue la base de la discipline à laquelle les internés sont soumis.
Qu'il soit civil ou militaire, le commandant doit appartenir à des cadres ' réguliers ', c'est-à-dire qu'il ne saurait être choisi dans ceux d'organisations spontanées, constituées parallèlement aux responsabilités de l'Etat. Les internés, en effet, tout comme les prisonniers de guerre (2), sont au pouvoir de l'Etat. C'est l'Etat qui est responsable de l'application de la Convention. Donc seul un agent régulier (civil ou militaire) de l'Etat peut répondre à ces responsabilités et engager valablement le Gouvernement. Au [p.459] demeurant, les traditions en usage dans les cadres de l'armée et de l'administration garantissent que le commandant du lieu d'internement sera capable d'assumer, conformément à l'honneur, c'est-à-dire sans mépris des lois humanitaires, les lourdes responsabilités qui pèsent sur lui en vue de l'application de la Convention.
La première obligation qui lui incombe est de connaître exactement les termes de la Convention. Il devra donc en posséder le texte dans la langue officielle de la Puissance dont il est l'agent (ou dans l'une des langues officielles de ce pays s'il y en a plusieurs).
Mais, le présent alinéa prescrit encore l'établissement de règlements propres à préciser les conditions d'application de la Convention dans chaque législation nationale. La connaissance de ces règlements est également requise du commandant et du personnel de surveillance. Toutefois, en ce qui concerne ce dernier, on peut induire de la rédaction que c'est au commandant du lieu d'internement qu'incombe l'obligation de l'instruire. La commission compétente de la Conférence diplomatique a d'ailleurs insisté sur la nécessité de donner au personnel des camps des instructions précises sur l'interprétation de la Convention (en ce qui concerne l'administration), plutôt que de l'obliger à en connaître le texte même (3).
Notons, enfin, que le commandant exerce une autorité directe sur les internés - même sur ceux qui sont détachés en groupes de travail (art. 96
). Il doit donc être toujours présent au lieu d'internement et assurer personnellement son service. Il ne pourra, sauf cas de force majeure, déléguer l'ensemble de ses attributions à l'un de ses subordonnés. Il en résulte qu'en principe la Puissance détentrice ne saurait placer plusieurs lieux d'internement sous l'autorité d'un même commandant. Il se peut toutefois que pour des raisons particulières, concernant notamment l'intérêt même des internés, un Etat désire placer plusieurs lieux d'internement d'une même région sous l'autorité d'un commandant général. Il devrait alors désigner, dans chaque lieu d'internement dépendant de ce commandant général, un officier ou fonctionnaire ayant l'autorité et les qualifications requises par le présent article.
Alinéa 2. - Affichage des textes
Il ne suffit pas que le Commandant du lieu d'internement soit exactement informé des dispositions de la Convention. Il faut [p.460] encore que les internés eux-mêmes connaissent avec précision l'étendue de leurs droits et de leurs devoirs. Les droits, en effet, sont à la base de leurs réclamations éventuelles auprès de l'autorité détentrice ou de leur appel à la Puissance protectrice, selon les termes de l'article 101
. Aux devoirs correspond une discipline acceptée par raison et propre à éviter à la Puissance détentrice le recours à des sanctions, voire à la force, pour le maintien de l'ordre.
Sans doute, aux termes de l'article 144
, les Hautes Parties contractantes se sont-elles engagées à diffuser le plus largement possible, et dès le temps de paix, le texte de la Convention ; mais, s'agissant de dispositions aussi détaillées que le statut des internés, celles-ci ont évidemment besoin d'être rappelées. Cet alinéa, ayant trait à l'information des internés eux-mêmes, précise que le texte de la Convention doit leur être accessible dans une langue « qu'ils comprennent ». Ce pourra être le plus souvent la langue du pays de détention, puisqu'il est question de personnes ayant en ce pays leurs occupations et leur domicile habituels, mais, en cas de besoin, c'est une version en langue étrangère qui devra être affichée. Une solution est d'ailleurs donnée pour le cas où la multiplicité des langues rendrait difficile l'affichage de toutes les versions requises : le comité d'internés serait mis à même de fournir les précisions nécessaires aux intéressés. C'est lui, en ce cas, qui posséderait le texte de la
Convention (et des accords spéciaux, le cas échéant), à l'usage des internés.
L'obligation d'établir les textes à afficher incombe à la Puissance détentrice. Il n'en serait pas moins désirable - notamment s'il y a plusieurs langues officielles dans le même pays - que, dès l'origine d'un conflit, la Puissance dont les internés sont ressortissants fût en mesure de faire parvenir au Comité d'internés, par l'entremise de la Puissance protectrice ou du Comité international de la Croix-Rouge, le texte de la Convention rédigé dans la langue maternelle des détenus. Il faut d'ailleurs indiquer, dès maintenant, que l'article 145
oblige les Hautes Parties contractantes à se communiquer (en temps de paix par l'entremise du Conseil fédéral suisse et en temps de guerre par celle de la Puissance protectrice) les traductions officielles de la Convention (4).
[p.461] Alinéa 3. - Affichage des règlements d'application
La connaissance par les internés des règlements, c'est-à-dire à la fois des dispositions générales édictées pour l'application de la Convention et des mesures particulières suscitées par les circonstances, est nécessaire. La même obligation d'affichage dans des conditions d'intelligibilité incombe donc à la Puissance détentrice.
Alinéa 4. - Ordres individuels
La même nécessité d'intelligibilité s'applique aux ordres donnés à titre individuel. C'est à cette seule condition que la discipline peut être raisonnablement consentie.
Notes: (1) [(1) p.458] Voir ' Rapport du Comité international
de la Croix-Rouge sur son activité pendant la
seconde guerre mondiale ', vol. I, p. 627;
(2) [(2) p.458] Voir IIIe Convention, art. 12, al. 1er;
(3) [(1) p.459] Voir Actes, II-A, p. 823;
(4) [(1) p.460] Rappelons que le Comité international de
la Croix-Rouge possède la collection des traductions
établies par les soins des Gouvernements et qu'en
cas de besoin il pourrait également se charger de
cette transmission.