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Convention (IV) de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, 12 août 1949.
Commentaire -
Discipline générale
ARTICLE 100
. - DISCIPLINE GENERALE
Ce texte, admis sans aucune discussion à la Conférence diplomatique, reproduit l'article correspondant du Projet de Stockholm. Il s'inspire de l'expérience de la seconde guerre mondiale et prohibe les pratiques inhumaines commises dans certains camps de concentration. Ces pratiques d'ailleurs ont déjà été condamnées aux termes de l'article 27
.
Alinéa premier. - Respect de la personne
Le principe énoncé ici, dans le statut de l'internement, n'est qu'une application à un cas particulier du principe général, qui vaut pour l'ensemble des personnes protégées et selon lequel ces personnes ont droit « en toutes circonstances au respect de leur personne » et doivent être « traitées en tout temps avec humanité ». [p.462] Nous avons souligné l'importance de ces notions essentielles en commentant l'article 27 de la Convention
.
Même si l'attitude des internés entraîne des sanctions - ce dont traitent les articles 117
et suivants
- il est formellement prévu « qu'en aucun cas les peines disciplinaires ne seront inhumaines ». A fortiori convenait-il d'établir que le règlement concernant la discipline dans les lieux d'internement ne pouvait être tel que sa simple mise en oeuvre, indépendamment de toute faute des internés, pût équivaloir pour eux à une sanction de caractère inhumain.
Rappelons enfin que l'internement n'est pas une peine. Les diverses limitations qu'il entraîne pour les internés dans l'exercice de leurs droits ne se justifient qu'au nom de considérations ayant trait à la sécurité de la Puissance détentrice et tout amoindrissement de leur personnalité non nécessaire en vue de cette sécurité est à proscrire comme ayant un caractère inhumain. Certaines mesures propres à faciliter la tâche de surveillance, comme le tatouage des détenus, sont interdites, à cause de l'atteinte grave qu'elles portent à la personne.
Alinéa 2. - Exemples de mesures interdites
Pour plus de précision, le second alinéa donne quelques exemples des mesures interdites. Outre le tatouage mentionné à l'alinéa précédent, il indique, sans d'ailleurs que la liste puisse être considérée comme exhaustive - le mot « notamment » est assez significatif - des dispositions à bannir de tout règlement. Les exercices physiques, s'ils ont un caractère « punitif », c'est-à-dire s'ils sont organisés de manière à nuire à la santé ou à la dignité des personnes, sont prohibés ; il en est de même des exercices de manoeuvre militaire, particulièrement déplacés à l'égard de personnes civiles. Quant aux restrictions de nourriture, il est évident qu'elles constitueraient une peine et qu'elles ne peuvent être prévues dans un règlement qui, sur ce sujet, reste subordonné aux dispositions conventionnelles relatives aux sanctions disciplinaires (art. 117
et suivants
).