Bases de données du CICR sur le droit international humanitaire
Photo
sur
Previous photo
Next photo
FERMER
x
ICRC
Skip navigation
Accueil
|
Quoi de neuf
|
Contact
Langue
Choisissez
English
Recherche
Comité international de la Croix-Rouge
Traités et États parties à ces Traités
Qui nous sommes
Qui nous sommes - Comité international de la Croix-Rouge
Mandat et mission
Structure
Finances
Travailler pour le CICR
Le Mouvement
Histoire
Fonds et médailles
Contact
Nos activités
Nos activités - Activités du CICR en faveur des personnes touchées par la guerre
Visites aux détenus
Protection des civils
Rétablissement de liens familiaux
Sécurité économique
Eau et habitat
Santé
Coopération avec les Sociétés nationales
Promouvoir le respect du droit
Protéger les soins de santé
Autres activités
Où nous intervenons
Où nous intervenons - Le CICR dans le monde
Afrique
Amériques
Asie et Pacifique
Europe et Asie centrale
Moyen-Orient
La guerre et le droit
La guerre et le droit - Droit international humanitaire
Traités et droit coutumier
Défis contemporains pour le DIH
Personnes protégées
Conduite des hostilités
Armes
Emblème
DIH et droit national
Juridiction pénale internationale
DIH et autres régimes juridiques
Ressources
Ressources - Recherche
Publications et films
Photos
Cartes
Revue internationale
Rapport d'activité
Bases de données DIH
Centre d'information et de documentation
Archives du CICR
Calendrier
Autres sites
Boutique
Plateforme Vidéo news
Recherche
Traités et Documents
Conventions 1949 et Protocoles additionnels, et leurs commentaires
Par date
Par thématique
Par État
Traités et Documents historiques
Par date
Par thématique
Par État
Convention (IV) de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, 12 août 1949.
Commentaire -
Comité d'internés - I. Elections des membres
[p.467] ARTICLE 102
. - COMITE D'INTERNES
I. ELECTION DES MEMBRES
Généralités et Historique
Lors de la guerre de 1870, l'Agence internationale des prisonniers de guerre, créée sous les auspices du Comité international de la Croix-Rouge, avait déjà suggéré aux belligérants qu'une « personne de confiance », désignée par les prisonniers eux-mêmes, fût chargée, dans chaque camp, de distribuer les secours. Durant la première guerre mondiale, l'institution des « hommes de confiance » prit corps définitivement et l'accord franco-allemand du 15 mars 1918 établit que ceux-ci pourraient, dans tous les camps et détachements de travail de cent prisonniers au moins, présenter à l'agrément du commandant de camp des « comités d'assistance » chargés de recevoir et répartir les secours collectifs.
La Convention de 1929 codifia ces résultats. Son article 43
institua le rôle des « hommes de confiance », correspondants ordinaires du Comité international de la Croix-Rouge et autres institutions de secours et dont la tâche d'intermédiaires entre les prisonniers et les autorités ou les organisations charitables était appelée à un grand développement.
Par analogie, dans les camps d'internés civils, durant la seconde guerre mondiale, les hommes de confiance des internés jouèrent un rôle très important. Ils assumèrent même, dans bien des cas, des responsabilités plus étendues que les hommes de confiance des prisonniers de guerre, dont le statut était défini par des dispositions conventionnelles. Leurs compétences, variables selon les pays, furent presque toujours multiples. Ils avaient bien souvent les pouvoirs d'un chef de camp, étant responsables de l'ordre et de la [p.468] discipline et devant veiller à l'application du règlement. Dans certains pays, les internés civils avaient désigné plusieurs de leurs camarades pour faire partie d'un tribunal de camp, qui prononçait des peines pour infractions aux règlements (tentatives d'évasion, insoumission, jeux de hasard, trafic sur les vivres) (1).
Ce régime, toutefois, ne donna pas entière satisfaction. La désignation des hommes de confiance (ou des femmes de confiance dans les camps de femmes) suscita, dans certains cas, de telles rivalités que des désordres en résultèrent et l'autorité des personnes désignées fut parfois abusive. Aussi le Comité international de la Croix-Rouge suggéra-t-il d'instituer de préférence un conseil composé de plusieurs personnes où les diverses tendances - voire les nationalités - des internés pussent être représentées. Comme les experts consultés par lui en 1947 (2), les auteurs de la Convention ont souscrit à cette manière de voir.
Le régime prévu par les Conventions de 1949 tient compte de ces expériences. Les dispositions prévues ne sont donc pas identiques pour les prisonniers de guerre et pour les internés civils. Alors que les hommes de confiance ont été maintenus (IIIe Convention art. 79
) pour les premiers, dans le cadre de la discipline militaire et au bénéfice de quelques précisions nouvelles, le régime des internés civils comporte seulement l'action collégiale d'un « comité d'internés », dont les membres sont élus par leurs camarades, mais dont aucun n'est habilité à exercer une autorité prépondérante en qualité d'homme de confiance. Cette différence entre les deux systèmes répond à celle qui existe entre la condition civile, par essence individualiste, et la condition des prisonniers de guerre, qui restent soumis à la discipline militaire.
Alinéa premier. - Elections
Les élections sont prévues pour chaque « lieu d'internement ». Elles se feront également dans les détachements de travail, bien que ceux-ci ne soient pas expressément visés à cet alinéa. Un commentaire en ce sens émane des rapporteurs (3), et il est confirmé par l'alinéa 3 de l'article 104
, relatif aux facilités de correspondance des membres des Comités se trouvant dans les détachements de travail.
[p.469] Le scrutin secret est une garantie de la liberté des élections. La périodicité de celles-ci donne aux internés le contrôle de leurs mandataires, qui seront ou non réélus.
Si plusieurs centaines d'internés sont réunis dans un même camp, il se peut que les élections soient précédées d'une sorte de campagne électorale, pour l'organisation matérielle de laquelle un certain concours de la Puissance détentrice sera requis. En tout cas, cette intervention de la Puissance détentrice ne se conçoit que dans l'impartialité, toute pression, d'où qu'elle vienne, étant contraire à l'esprit de la Convention.
Leur caractère représentatif habilite les Comités d'internés à agir au nom des internés, tant auprès de la Puissance détentrice que de la Puissance protectrice ou des institutions de secours telles que le Comité international de la Croix-Rouge, sans toutefois que cette intervention soit indispensable. Nous avons vu, par exemple, à propos de l'article 101
, que le droit de plainte des internés s'exerce soit directement, soit par l'entremise du Comité d'internés.
Remarquons que la Convention ne parle pas du nombre des membres du Comité d'internés. L'esprit de celle-ci veut que les diverses tendances existant chez les internés soient représentées aussi équitablement que possible. Le silence du texte permet toutefois à la Puissance détentrice de fixer à son gré le nombre des représentants à élire. Elle peut aussi s'en remettre aux internés eux-mêmes. Si, en tout cas, le règlement des élections paraissait aux internés par trop restrictif, ceux-ci pourraient toujours, en vertu des droits que leur reconnaît l'article précédent
en matière de plaintes, s'adresser à la Puissance protectrice (ou au Comité international de la Croix-Rouge) en vue de fixer à l'amiable un nombre plus important de membres du Comité d'internés.
Alinéa 2. - Approbation de la Puissance détentrice
L'approbation de l'autorité détentrice est nécessaire au Comité d'internés pour l'exercice de ses fonctions. Cette condition, liée dès l'origine à tout régime représentatif des prisonniers de guerre, est évidemment indispensable au maintien de la discipline. Elle n'autorise cependant pas la Puissance détentrice à faire pression sur les internés pour qu'ils élisent tel ou tel, encore moins à différer les élections tant que les candidats n'auraient pas été agréés par elle. Il faut admettre, en l'absence de disposition formelle, que l'élection doit avoir lieu aussitôt que possible. Si les résultats de [p.470] celle-ci soulèvent des objections de la part de la Puissance détentrice, celle-ci est tenue d'en faire part à la Puissance protectrice en motivant son avis. Cette procédure tend, d'une part, à limiter l'arbitraire des autorités détentrices et, d'autre part, à permettre de nouvelles élections dans des conditions meilleures, les internés ayant pu être informés, en toute impartialité, par la Puissance protectrice, des raisons qui s'opposent au choix des premiers élus.
Le même raisonnement vaut pour permettre à l'autorité détentrice de destituer, en cours d'exercice, un ou plusieurs des membres du Comité d'internés, tout en limitant autant que possible l'arbitraire d'une telle décision.
Notes: (1) [(1) p.468] Voir ' Rapport du Comité international
de la Croix-Rouge sur son activité pendant la
seconde guerre mondiale ', vol. I, p. 628;
(2) [(2) p.468] ' Conférence d'experts
gouvernementaux ', Procès-verbaux de la
Commission III, p. 185;
(3) [(3) p.468] Voir Actes, II-A, p. 824.