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Convention (IV) de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, 12 août 1949.
Commentaire -
Comité d'internés - II. Fonctions
ARTICLE 103
. - COMITES D'INTERNES
II. FONCTIONS
Cet article n'énonce pas expressément les diverses fonctions des Comités d'internés. Il indique plutôt l'esprit dans lequel il convient qu'elles soient exercées et il en donne un exemple particulier.
Alinéa premier. - Objet de l'institution
Cet esprit correspond, en définitive, à la préoccupation générale de la Convention : maintenir en bonne santé morale et physique les personnes protégées.
Remarquons d'ailleurs le terme employé : les Comités d'internés devront « contribuer » à ce bien-être. Leur action viendra donc seulement compléter celle de la Puissance détentrice, chargée par la Convention de l'entretien des internés et celle des médecins ou des ministres du culte à qui incombent les soins d'ordre médical et religieux.
Les Comités d'internés n'assument donc pas la responsabilité du bien-être physique et moral des internés : ils prêtent simplement leur concours à ceux qui sont chargés de cette responsabilité. [p.471] Celle-ci reste entière. Mais il est évident que les membres des Comités d'internés, recrutés parmi les internés eux-mêmes, sont mieux placés que la Puissance détentrice pour connaître ce dont leurs compagnons ont besoin et quels sont les moyens de contribuer au bien-être de ceux-ci, compte tenu de leurs habitudes et de leur mentalité. On peut donc penser que ce texte d'ordre général confère aux Comités d'internés le droit de prendre des initiatives propres à favoriser ce bien-être. De même que l'homme de confiance des prisonniers de guerre jouit d'une grande latitude pour aider ses camarades : entrée en relations avec les sociétés de secours, abonnement à des journaux, organisation de concerts et de représentations théâtrales, études, installation d'un bureau de consultation juridique, transmission de documents légaux,
propositions pour l'hospitalisation ou le rapatriement, de même les Comités d'internés ont une vocation générale à veiller à l'application de la Convention en faveur de leurs co-détenus. Il va sans dire que cette sollicitude s'exercera selon les principes mêmes de la Convention, sans préférences arbitraires ni discriminations contraires aux dispositions de celle-ci (1).
Alinéa 2. - Assistance mutuelle
L'expérience des deux guerres mondiales a montré que, grâce à l'action de l'homme de confiance, les plus déshérités des prisonniers de guerre pouvaient être assistés par leurs camarades eux-mêmes. Des collectes, dans certains cas, étaient organisées par lui, et son bureau était devenu un véritable office social.
Le second alinéa transpose le résultat de cette expérience à l'égard des internés et charge en particulier les Comités d'internés de l'organisation éventuelle d'un système d'assistance mutuelle. Vu l'inégalité des conditions et des ressources entre les internés, un tel système peut être fort utile, car il se trouvera nécessairement parmi eux des chefs de famille qui, en perdant leur activité normale, auront laissé les leurs dans de graves difficultés.
Quant aux autres tâches spéciales auxquelles fait allusion le texte, rappelons celles que nous avons déjà examinées et qui sont visées par les articles 87
(administration des cantines) et 101
(transmission des plaintes et requêtes) et indiquons encore, à titre d'exemple, celles qui font l'objet des articles 109
(secours collectifs), [p.472] 118
(procédures judiciaires engagées contre les internés), 125
(remise à l'infirmerie des denrées périssables contenues dans les colis adressés à des internés punis disciplinairement), 128
(transfert des biens collectifs et des bagages des internés).
Notes: (1) [(1) p.471] L'article 2 du projet de règlement
annexé à la Convention et concernant les secours
collectifs prévoit que la distribution des secours
« conformément au plan établi par les Comités
d'internés... se fera toujours d'une manière
équitable ».