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Convention (IV) de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, 12 août 1949.
Commentaire -
Notification des mesures prises
ARTICLE 105
. - NOTIFICATION DES MESURES PRISES
Le statut des prisonniers de guerre établi par la Convention de 1929 se bornait à dire (art. 35
) : les belligérants « publieront » les mesures concernant les relations des captifs avec l'extérieur. [p.476] L'expérience du premier conflit mondial avait incité le Comité international de la Croix-Rouge à suggérer sur ce point une disposition plus précise. Il avait, en effet, reçu un grand nombre de demandes de renseignements et de réclamations émanant soit d'autorités officielles, soit de personnes privées insuffisamment informées des dispositions prises pour l'acheminement du courrier des prisonniers de guerre.
Afin d'éviter, le cas échéant, de nouvelles incertitudes, le Comité avait proposé un texte très voisin du présent article, en des termes presque identiques pour les prisonniers de guerre et les internés civils.
A l'égard de ces derniers, le texte ci-dessus fut admis sans difficulté. Il comporte un amendement au projet du Comité international de la Croix-Rouge. Cet amendement, suggéré par le Congrès juif mondial, ajoute la notification à la Puissance protectrice, afin de tenir compte de la situation des personnes ayant perdu contact avec leur Puissance d'origine et devenues apatrides ou de nationalité douteuse.
En ce qui concerne les internés eux-mêmes, la notification des mesures prises se fera par voie d'affichage, conformément au troisième alinéa de l'article 99
. Quant à la Puissance d'origine et à la Puissance protectrice, cette notification leur sera faite une fois pour toutes, sous réserve de modifications ultérieures du règlement, celles-ci devant leur être, aussitôt et sous la même forme, dûment notifiées.