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Convention (IV) de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, 12 août 1949.
Commentaire -
Carte d'internement
ARTICLE 106
. - CARTE D'INTERNEMENT
L'internement n'est pas une mesure punitive, il convient d'y insister. Aussi ne saurait-il entraîner la mise au secret des personnes qui en font l'objet.
[p.477] Une fois de plus, les auteurs de la Convention ont pensé que les internés devaient bénéficier de l'expérience acquise au profit des prisonniers de guerre. Le système des cartes d'avis de capture, établi pour ceux-ci par l'article 70 de la IIIe Convention
, a été adapté au cas des internés civils. Ceux-ci disposeront de cartes d'internement leur permettant de prévenir leur famille, à supposer que celle-ci ne soit pas informée déjà, et d'aviser l'Agence centrale de renseignements établie en pays neutre, selon les dispositions de l'article 140
. Précisons, d'ailleurs, que l'intéressé «sera mis en mesure» de remplir la carte d'internement ; il reste donc entièrement libre de le faire ou non.
Les auteurs de la Convention, sur la suggestion du Comité international de la Croix-Rouge, ont confié à l'Agence le soin de faire cette notification, si toutefois celle-ci n'est pas susceptible de nuire aux personnes que ces renseignements concernent ou à leur famille. D'une manière générale, en effet, l'activité politique des personnes civiles soumises à l'internement est plus complexe que celle des militaires capturés au combat et des inconvénients qui n'existent pas à propos de ceux-ci peuvent se présenter, à révéler la situation de ceux-là. Il était donc préférable de laisser à l'Agence le soin d'apprécier l'opportunité de toute transmission des informations reçues, après s'être concertée au besoin avec les intéressés (1).
Les cartes d'internement peuvent servir lors du transfert d'un lieu d'internement à un autre. Il est à prévoir que les internés se prévaudront alors des facilités qui leur sont garanties par l'article 128, alinéa premier
, et enverront les cartes avant même de partir pour leur nouvelle résidence.
Le texte prévoit aussi que des cartes d'internement pourront être utilisées « en cas de maladie ». Les affections bénignes ne sauraient en général donner lieu à l'application de la présente disposition, car elles n'impliqueront pas, le plus souvent, de transfert des internés. Le modèle de carte d'internement annexé à la Convention montre bien qu'il s'agit d'un changement d'adresse à la suite d'une maladie. Il conviendra donc de s'en remettre au médecin pour juger de la gravité du cas. Il semble que ce soit seulement si la maladie entraîne l'envoi du patient dans un hôpital, hors du lieu d'internement, que l'usage de cartes d'internement [p.478] dûment remplies soit requis à l'adresse et de la famille et de l'Agence centrale. Ce qui importe, en effet, c'est que l'interné puisse aviser l'Agence et sa famille de tout changement d'adresse fût-il provisoire (2).
Quant au libellé et au format des cartes, il est dit qu'ils seront « autant que possible » conformes au modèle annexé à la Convention. Ce modèle, établi par le Comité international de la Croix-Rouge, se borne à l'énoncé d'indications essentielles pour l'identification des personnes et susceptibles d'être fournies rapidement et sans peine, le format et la disposition des rubriques en permettant l'insertion dans des fichiers de même dimension et en facilitant la manipulation et la lecture (3).
La dernière disposition de l'article 106
a trait à la célérité de la transmission des cartes d'internement. On peut penser qu'en temps de guerre, les entraves apportées aux communications terrestres et maritimes font automatiquement de la voie aérienne la seule conforme à la présente clause. Quant à la censure, qui n'est pas formellement levée, les indications succinctes et présentées dans un ordre constant sur les cartes d'internement sont propres à réduire les mesures de contrôle à une sorte de pointage extrêmement rapide (4).
Notes: (1) [(1) p.477] Cette disposition résulte de
l'expérience de la seconde guerre mondiale. De
nombreux internés civils s'opposèrent à ce que
leur nom fût transmis à leur Etat d'origine, fait
qui ne se présenta pas en matière de communication
de listes de prisonniers de guerre. Voir ' Rapport
du Comité international de la Croix-Rouge sur son
activité pendant la seconde guerre mondiale ',
vol. I, p. 601;
(2) [(1) p.478] Le modèle de carte d'internement annexé
à la Convention dit bien, sous la rubrique
« important », quel est le sens de cette mesure.
Voir p. 694;
(3) [(2) p.478] On remarquera, d'ailleurs, que le modèle
annexé à la Convention est spécialement rédigé
à l'intention de l'Agence centrale de
renseignements. Il contient, en effet, des
indications déjà connues des familles. Mais on a
pensé que des documents identiques faciliteraient
les formalités de censure et favoriseraient ainsi
la rapidité des communications;
(4) [(3) p.478] Un des moyens de censure souvent employé
consiste à retarder de plusieurs semaines
l'acheminement du courrier sans même en prendre
connaissance, afin de retirer à des renseignements
éventuels toute valeur d'actualité. Il est certain
que ce procédé serait inadmissible pour la
transmission des cartes d'internement.