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Convention (IV) de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, 12 août 1949.
Commentaire -
Envois de secours. - II. Secours collectifs
ARTICLE 109
. - ENVOIS DE SECOURS
II. SECOURS COLLECTIFS
L'article 109 concerne l'expérience faite par les sociétés de secours et en particulier par le Comité international de la Croix-Rouge au cours de la seconde guerre mondiale et qui a conduit à préférer, d'une manière générale, la formule des envois de secours collectifs à celle des envois individuels. Sur les raisons de cette préférence, nous renvoyons à ce que nous avons dit à propos de l'alinéa premier de l'article 108
.
Alinéa premier. - Règlement annexe
Le règlement applicable à la réception et à la distribution des envois dépend évidemment de contingences de temps et de lieu qu'il est difficile de prévoir dans tous les détails, d'où l'idée que des [p.488] accords spéciaux entre les Parties au conflit pourront être conclus. Mais, la proposition du Comité international de la Croix-Rouge, retenue dans le Projet de Stockholm, a été approuvée sans modification par la Conférence diplomatique ; de la sorte, la Convention contient, sous forme d'Annexe, un règlement-type relatif aux secours collectifs. Sans doute les Parties conservent le droit d'adapter aux circonstances le règlement-annexe ; mais il est dit formellement qu'à défaut d'accord entre elles, ce sont les dispositions de ce règlement qui s'appliquent. Les Parties auront sans doute intérêt à s'y tenir, car les dispositions techniques prévues relèvent d'une longue expérience et se sont montrées satisfaisantes.
Remarquons que le règlement-annexe dépasse les simples questions de réception et de distribution des secours. Comme nous le verrons par le commentaire de ce texte (1), certaines de ses dispositions - celles notamment qui visent les achats de secours sur le territoire de la Puissance détentrice (art. 7
), ou la distribution directe de secours collectifs par les représentants de la Puissance protectrice ou du Comité international de la Croix-Rouge (art. 8
) énoncent des règles complémentaires d'une grande importance.
Il est cependant une question qui n'est pas touchée par le règlement-annexe et dont il convient de dire quelques mots : c'est la question des quittances. La Convention de 1929, qui ne prévoyait que les envois individuels, prescrivait la remise du colis au destinataire contre quittance. Rien de tel n'est dit pour la remise des secours collectifs. Cependant, étant donné la valeur et le volume de ces envois, ceux qui les transmettent encourent envers les donateurs une responsabilité dont il convient qu'ils soient dégagés par une pièce qui en atteste dûment réception. En ce qui concerne les prisonniers de guerre, la question des quittances est réglée par le dernier alinéa de l'article 125
, mais la même clause ne figure pas à l'article correspondant de la présente Convention, soit l'article 142
relatif aux sociétés de secours. Ce qui est dit toutefois à l'article 3 du règlement-annexe
sur les « rapports détaillés » à établir par les Comités d'internés « à l'intention des donateurs » paraît propre à combler cette lacune. Il ne faut pas oublier d'ailleurs que les donateurs, et mieux encore les Puissances dont ils sont les ressortissants, [p.489] peuvent obtenir, indépendamment des accusés de réception, toutes garanties utiles, soit par l'entremise des Puissances protectrices, soit par celle du Comité international de la Croix-Rouge, dont la situation particulière est expressément reconnue par le texte de la Convention (2).
Alinéa 2. - Rôle des Comités d'internés
Etant donné la latitude que conservent les Parties au conflit de régler la question des secours collectifs par des accords spéciaux dérogeant plus ou moins aux dispositions du règlement-annexe, il convenait de prendre les précautions nécessaires pour que ces accords spéciaux ne vinssent pas ruiner l'économie du règlement, dont les principes avaient été admis par la Conférence diplomatique. C'est pourquoi le présent alinéa rappelle le droit inaliénable des Comités d'internés à recevoir et distribuer les secours collectifs.
Ce droit n'implique pas que les membres du Comité d'internés acquièrent personnellement la propriété des secours. Ceux-ci restent propriété commune et deviennent, lorsqu'ils sont divisibles, propriété des internés eux-mêmes, après avoir été distribués. On doit considérer que les Comités d'internés en ont seulement la gestion et que celle-ci tout entière doit être guidée par l'intérêt général des internés.
Alinéa 3. - Rôle des organismes de contrôle et de secours
Les accords spéciaux que pourraient conclure les Parties au conflit ne sauraient non plus infirmer le rôle que la Convention reconnaît à la Puissance protectrice et au Comité international de la Croix-Rouge (ou à tout autre organisme venant en aide aux internés) dans la réception et la distribution des secours collectifs.
Quels que soient les efforts des Comités d'internés pour se montrer équitables dans la distribution des secours, on peut craindre que, sous l'influence des dispositions personnelles de leurs membres ou même sous la pression de la Puissance détentrice, certains internés soient lésés, contrairement aux intentions des donateurs. Aussi a-t-on jugé nécessaire de réaffirmer, en cas de besoin, le contrôle des distributions par la Puissance protectrice ou un organisme impartial capable d'en attester le caractère régulier, équitable et conforme au désir des donateurs.
[p.490] Nous préciserons, en commentant l'article 142
, ce qu'il faut entendre par « tout autre organisme venant en aide aux internés ». Disons, dès à présent, qu'il ne peut s'agir que d'un organisme humanitaire fournissant des garanties d'impartialité et de compétence analogues à celles du Comité international de la Croix-Rouge et, de ce fait, dûment autorisé par la Puissance détentrice à intervenir pour contrôler la distribution des secours.
Notes: (1) [(1) p.488] Voir p. 680;
(2) [(1) p.489] Art. 142, al. 3, notamment.