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Conventions 1949 et Protocoles additionnels, et leurs commentaires
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Convention (IV) de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, 12 août 1949.
Commentaire -
Censure et contrôle
ARTICLE 112
. - CENSURE ET CONTROLE
[p.501] Le présent article ajoute fort peu aux dispositions de l'article 40
de la Convention de 1929 relative aux prisonniers de guerre. Etant donné que la censure et le contrôle des télégrammes, lettres et colis ne sauraient être évités, la meilleure disposition à prendre en faveur des internés consistait à abréger autant que possible les délais qui en résultent. Aussi bien, les mesures autorisées par l'article 107
au sujet d'une limitation éventuelle du volume de la correspondance ont-elles pour objet d'enlever tout prétexte à retarder la délivrance du courrier ou des envois de secours pour raisons de censure. Contenus, s'il y a lieu, dans les limites indiquées, ce courrier et ces envois doivent être contrôlés dans « le plus bref délai possible ».
Alinéa premier. - Censure de la correspondance
L'emploi, dans la correspondance, de langues peu connues dans le pays d'internement peut influer sur les délais d'acheminement du courrier. Aussi la Conférence des experts gouvernementaux, réunie en 1947 par le Comité international de la Croix-Rouge, avait-elle pris note du voeu suivant présenté par une délégation en ce qui concerne les prisonniers de guerre : « Dans le cas où les belligérants seraient incapables de fournir un nombre suffisant de leurs nationaux pour assurer la censure des lettres, ils tenteront d'obtenir, soit du Comité international de la Croix-Rouge, soit de pays neutres, un nombre de censeurs suffisant pour permettre à la correspondance de parvenir aux prisonniers de guerre avec un minimum de retard » (1). Cette idée fut repoussée par la Conférence diplomatique, aussi bien pour les internés que pour les prisonniers de guerre ; cependant, on admit, au cours de la discussion, que, s'il était nécessaire de recruter des censeurs supplémentaires, la Puissance protectrice serait sollicitée de les
désigner (2).
Alinéa 2. - Contrôle des envois
Les colis qui ne pourront être contrôlés par la Puissance détentrice en présence du destinataire le seront en présence d'un « camarade » dûment mandaté par lui. Cette disposition tend à empêcher tout détournement. En général, le camarade dûment mandaté par [p.502] le destinataire sera le membre du Comité d'internés délégué à la réception et à la distribution des secours, conformément à l'article 109
. La Convention a toutefois évité de se référer, sur ce point, à la compétence du Comité d'internés, parce qu'elle a voulu laisser à l'intéressé la possibilité de désigner un mandataire choisi en dehors des membres du Comité d'internés, pour le cas où aucun de ceux-ci ne lui inspirerait entièrement confiance (3). C'est là une nuance qu'il importe de noter pour illustrer le souci des auteurs de la Convention de respecter autant que possible les susceptibilités individuelles.
Alinéa 3. - Suspension de la correspondance
Cette règle, qui figurait déjà dans la Convention de 1929 relative aux prisonniers de guerre, n'a pas été souvent invoquée au cours de la seconde guerre mondiale. On l'a conservée pour tenir compte des nécessités militaires ou politiques, mais l'application n'en sera licite que si elle revêt un caractère exceptionnel et temporaire. Cette interdiction semble plutôt devoir être conçue comme le contre-coup sur la correspondance des internés d'une mesure générale frappant l'ensemble de la population en raison de circonstances particulièrement graves. Tel fut le cas en Grande-Bretagne, en 1944, pour une brève période précédant le débarquement en France.
Notes: (1) [(1) p.501] Voir ' Rapport sur les travaux de la
Conférence des experts gouvernementaux ',
pp. 202-203;
(2) [(2) p.501] Voir Actes, II-A, p. 279;
(3) [(1) p.502] On a vu parfois des factions politiques
se former dans les camps, y faire la loi et brimer
par divers moyens les internés ou les prisonniers de
guerre d'une tendance opposée.