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Convention (IV) de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, 12 août 1949.
Commentaire -
Etablissement et transmission des documents légaux
ARTICLE 113
. - ETABLISSEMENT ET TRANSMISSION DES DOCUMENTS LEGAUX
[p.503] Les restrictions apportées à la liberté d'action des internés par le régime auquel ils sont soumis ne sauraient faire échec au principe de « leur pleine capacité civile » énoncé par l'article 80
. Afin de leur permettre d'exercer cette capacité malgré les rigueurs de l'internement, il convenait de leur donner toutes facilités d'établissement et de transmission de testaments, procurations et autres documents indispensables à la conduite de leurs relations familiales ou à la gestion de leurs affaires.
Une disposition analogue figurait déjà dans la Convention de 1929 relative aux prisonniers de guerre (art. 41
) et, lors de la deuxième guerre mondiale, de véritables services juridiques se sont organisés, sous la direction de l'homme de confiance, dans un grand nombre de camps.
Alinéa premier. - Transmission de documents
Par analogie avec le régime des prisonniers de guerre, le Projet de Stockholm ne prévoyait la transmission des documents légaux que par la Puissance protectrice ou l'Agence centrale prévue à la section V du titre III de la Convention. Comme l'ont fait observer les rapporteurs (1), les testaments des internés seront exécutés, d'une manière générale, dans le pays même de l'internement ; aussi l'intervention de la Puissance protectrice ou de l'Agence centrale n'est-elle pas indispensable au même titre que pour les prisonniers de guerre. Elle risquerait, en outre, de provoquer des difficultés d'ordre juridique ou pratique. C'est pourquoi les auteurs de la Convention ont admis que « d'autres moyens » pussent être substitués à l'entremise de la Puissance protectrice ou de l'Agence centrale. Il importait, toutefois, que ces facilités de transmission de documents ne servissent pas de prétexte à des communications subversives, d'où l'indication qu'il s'agit de « facilités raisonnables », afin d'éliminer tout trafic
suspect. On peut penser qu'à l'égard des testaments, en particulier, ceux-ci pourraient être établis par un agent agréé de la Puissance détentrice et astreint au secret professionnel : notaire ou juriste, stationné dans le camp ou à proximité, et consulté par l'intéressé conformément aux facilités prévues au second alinéa. Ils seraient ensuite transmis dans un pli scellé, sous la responsabilité de cet agent, à un notaire du pays d'internement. Quant aux transmissions à faire en d'autres pays, [p.504] dans le pays d'origine des internés spécialement, il y aura lieu d'utiliser l'entremise de la Puissance protectrice ou de l'Agence centrale (2).
Alinéa 2. - Légalisations
Les conditions nécessaires à l'établissement des documents juridiques destinés aux internés ou émanant d'eux dépendent des législations nationales. Une proposition formulée à la Conférence diplomatique de 1949 et visant à soumettre cette procédure aux principes du droit international privé, c'est-à-dire à la règle « locus regit actum » ne fut pas agréée par les membres de la Conférence (3) ; il en résulte que les documents ayant trait aux affaires des internés peuvent donner lieu à des formalités complexes, en particulier, comme le font observer encore les rapporteurs (4), pour les documents qui produiraient leurs effets dans d'autres pays que celui où ils sont établis. En outre, le temps de guerre s'accompagne souvent d'une législation spéciale qui est en général mal connue des détenus ; c'est pourquoi la Convention leur accorde expressément le droit de consulter un « juriste ».
On donnera à cette dernière disposition une interprétation suffisamment large : ce juriste peut être un autre interné, comme il peut être un avocat ou un notaire ressortissant de la Puissance détentrice. Si le requérant fait partie d'un détachement de travail alors que la personne qu'il désire consulter se trouve au lieu principal d'internement, autorisation lui sera donnée de s'y rendre. La consultation d'un juriste résidant hors du camp est également possible, aux conditions que la Puissance détentrice jugera raisonnables. Il en sera de même pour la consultation par correspondance d'un juriste résidant hors du pays d'internement, sous réserve des dispositions des articles 107
et 112
concernant respectivement la correspondance des internés et la censure de leur courrier. Cette consultation peut d'ailleurs avoir lieu par l'entremise de la Puissance protectrice, qui aura certainement un grand rôle à jouer dans ce domaine.
Notes: (1) [(1) p.503] Voir Actes, II-A, p. 826;
(2) [(1) p.504] Cet exemple se réfère à l'usage du
système notarial ; il va de soi que l'essentiel
est de mettre l'interné à même d'agir valablement
selon la loi qui régit l'acte au moment où il est
fait;
(3) [(2) p.504] Voir Actes, II-A, p. 280;
(4) [(3) p.504] Voir Actes, II-A, p. 826.