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Convention (IV) de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, 12 août 1949.
Commentaire -
Gestion des biens
[p.505] ARTICLE 114
. - GESTION DES BIENS
L'internement, il convient d'y insister, n'est pas une peine. Il serait donc injuste qu'il pût entraîner, par les restrictions de liberté qu'il impose, des conséquences désastreuses, tant pour l'interné lui-même que pour les membres de sa famille. A cet égard, la possibilité pour les intéressés de gérer leurs biens est d'un intérêt majeur.
Le présent article ne pouvait, toutefois, donner à l'interné une situation privilégiée en l'autorisant à échapper aux règlements de guerre concernant la propriété ennemie. Il est clair que son mandataire ne saurait avoir plus de pouvoirs que lui-même et c'est pourquoi le texte vise expressément l'application de la législation en vigueur.
Sous cette réserve, la solution adoptée est assez libérale, puisqu'elle va jusqu'à autoriser, dans certaines conditions, des déplacements de l'intéressé hors du camp d'internement. C'est là une facilité qui n'a pas d'équivalent dans le statut des prisonniers de guerre. Elle souligne la différence qui distingue les internés civils des prisonniers de guerre, les premiers gardant, jusqu'à un certain point, la possibilité d'intervenir personnellement dans la gestion de leurs affaires, alors que les prisonniers ne peuvent agir juridiquement que de façon moins fréquente et toujours plus distante.
La règle reste toutefois que l'interné n'agit que par mandataire, car, selon la déclaration d'une délégation à la Conférence de Genève, « on ne peut raisonnablement exiger qu'un interné soit mis à même de diriger lui-même une entreprise » (1). Là encore, la Puissance protectrice sera souvent mise à contribution.
Notes: (1) [(1) p.505] Voir Actes, II-A, p. 668.