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Convention (IV) de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, 12 août 1949.
Commentaire -
Facilités en cas de procès
ARTICLE 115
. - FACILITES EN CAS DE PROCES
[p.506] Le Comité international de la Croix-Rouge avait proposé de régler la matière de l'article 115 par deux dispositions, dont l'une établissait un moratoire en faveur de l'interné et des membres de sa famille et l'autre suspendait, sur demande de l'interné et pour la durée de l'internement, les procès le concernant.
Les auteurs de la Convention ont été d'avis que ces deux mesures allaient trop loin et que la première, notamment, établissait un véritable privilège en faveur des internés (1).
Le moratoire, a-t-on dit, peut signifier la négation des droits de créanciers légitimes - pension alimentaire à des membres de la famille par exemple - et il ne tient pas suffisamment compte des facilités qui peuvent être accordées aux internés pour se faire représenter en justice. En outre, on a voulu sauvegarder les droits de réquisition de la Puissance occupante.
Ce qu'il convenait d'éviter, c'était de porter préjudice aux internés par des mesures d'exécution résultant d'une condamnation par défaut, si le défaut est la conséquence de l'internement. Afin d'atteindre ce but, on a pensé qu'il suffisait de leur donner toutes facilités pour la préparation et la conduite des procès où ils seraient parties. Il est certain que cette disposition se substitue avantageusement à celle qui prévoyait la suspension des litiges.
Notes: (1) [(1) p.506] Voir Actes, II-A, p. 668.