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Convention (IV) de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, 12 août 1949.
Commentaire -
Visites
ARTICLE 116
. - VISITES
Au cours de la dernière guerre mondiale, la réglementation des visites des membres de leur famille aux internés a différé, non seulement de pays à pays, mais entre les camps situés sur un même territoire, car elle dépendait en fait de l'appréciation des commandants de camps.
[p.507] Le présent article, suggéré par le Comité international de la Croix-Rouge, tient compte de nombreuses expériences et des interventions qu'il fit, souvent avec succès, afin que les internés eussent aussi largement que possible le réconfort moral de s'entretenir avec des parents ou des amis.
Remarquons que ce texte ne concerne pas les visites des délégués de la Puissance protectrice ou du Comité international de la Croix-Rouge, non plus que celles de ministres du culte ou de représentants des Sociétés de secours. Ces diverses catégories de visites font l'objet soit de l'article 30
, soit de l'article 143
.
Tel qu'il se présente, l'article 116
est conforme au texte de Stockholm ; il a été adopté sans discussion par la Conférence diplomatique.
Alinéa premier. - Visites aux internés
La fréquence des visites n'a pu être précisée, parce qu'il convenait de laisser l'autorité détentrice juge des exigences de sa sécurité. L'expérience de la dernière guerre donne une indication en faveur de visites mensuelles ou bi-mensuelles qui, dans les lieux d'internement éloignés des centres, pouvaient se prolonger de un à trois jours. Les personnes admises à rendre visite aux internés ne sont pas exclusivement les membres de leur famille. Au Kenya, par exemple, des internés sans famille avaient été autorisés, sur demande du délégué du Comité international de la Croix-Rouge, à recevoir des amis auxquels ne les liait aucun lien de parenté. Les résultats de cette expérience se trouvent consacrés par la rédaction du présent alinéa.
Remarquons que la situation sera toute différente selon que les internés seront détenus à proximité ou non de leur résidence habituelle, dans leur propre pays - occupé - ou chez l'ennemi. En tout cas, la tournure individuelle de l'article (« chaque interné ... ») n'interdit nullement à la Puissance détentrice de prévoir les visites à dates fixes dans chaque lieu d'internement et pour tous les internés.
Alinéa 2. - Visites faites par les internés hors du lieu
d'internement
De même que l'interné peut, dans les cas urgents et si les circonstances le permettent, être autorisé à sortir du lieu d'internement pour gérer ses biens, de même il peut bénéficier d'une autorisation analogue pour raison de famille. C'est là encore une disposition [p.508] qui n'a pas d'homologue dans le statut des prisonniers de guerre. Notons, cependant, que cette facilité n'existera que « dans la mesure du possible » ; elle sera donc restreinte, en pratique, aux internés dont la famille réside dans le pays même de l'internement. Pour ceux qui sont séparés des leurs par des frontières - sans parler de la zone d'opérations - la réunion poserait évidemment des problèmes insolubles.