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Convention (IV) de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, 12 août 1949.
Commentaire -
Dispositions générales. Droit applicable
ARTICLE 117
. - DISPOSITIONS GENERALES
DROIT APPLICABLE
Les articles 117
à 126 doivent se lire en rapport avec les articles 64
à 78, qui concernent la législation pénale applicable à l'ensemble des personnes protégées en territoire occupé.
Lorsque l'internement a lieu en territoire occupé, il est clair que les internés ne perdent pas pour autant le bénéfice de la protection. Quant aux internés détenus sur le territoire d'une Partie au conflit, l'article 126
renvoie formellement aux articles 71
à 76, qui leur sont déclarés applicables. Ces deux parties de la Convention se complètent donc et ne sauraient être dissociées.
Alinéa premier. - Maintien de la législation en vigueur
L'idée du maintien en vigueur de la législation pénale du pays d'internement correspond, pour les pays occupés, au principe établi par l'article 43 du Règlement de La Haye
en vue du respect, [p.509] sauf empêchement absolu, des lois en vigueur dans le pays. Ce même principe est rappelé par l'article 64 de la présente Convention
. Il est certain que la décision la plus humaine pour les internés, ainsi d'ailleurs que pour les habitants d'un territoire occupé, consiste à les considérer comme justiciables des mêmes lois et des mêmes tribunaux qu'avant les événements. En fait, l'article 115
, relatif, comme nous l'avons vu, aux facilités accordées aux internés en cas de procès, a visé tous litiges « devant un tribunal quel qu'il soit », postulant déjà, implicitement, le maintien des règles et des procédures en vigueur, aussi bien en matière pénale qu'en matière civile.
On comprend toutefois la réserve concernant des situations nouvelles, non prévues par la législation en vigueur et que la Convention a précisément pour but de régler.
Alinéa 2. - Sanctions disciplinaires
Cette disposition reproduit mot pour mot celle du second alinéa de l'article 87 de la IIIe Convention
. Elle a été conçue pour limiter les conséquences de législations d'exception suscitées par les circonstances. S'agissant spécialement des relations entre les prisonniers de guerre et la population féminine du pays de détention, certains Etats avaient pris des mesures très graves, jusqu'à édicter, dans certains cas, la peine de mort afin de sanctionner la prohibition absolue de rapports sexuels. Tout en laissant à la Puissance détentrice le droit de se protéger contre les conséquences de situations particulières et nouvelles, on a voulu contenir, à juste titre, les rigueurs de la répression. En de tels cas, la Puissance détentrice ne pourra recourir qu'à des peines disciplinaires. Ces peines, par opposition aux peines judiciaires qui sanctionnent le droit commun, sont celles qui punissent les infractions aux règlements de l'internement. Elles sont énumérées - limitativement - à l'article 119
.
Alinéa 3. - « Non bis in idem »
Cette clause reproduit purement et simplement le troisième alinéa de l'article 52 de la Convention de 1929 relative aux prisonniers de guerre
.
Relevons, à ce propos, une observation présentée par une délégation à la Conférence de Genève et selon laquelle, en droit pénal, [p.510] tout jugement peut être revisé à la lumière de faits nouveaux, en faveur de l'inculpé. En sens contraire, l'aggravation de la peine, sur faits nouveaux, ne serait pas admise (1).
Notes: (1) [(1) p.510] Voir Actes, II-A, p. 669.